TJ 78646, 30 sept. 2025, RG 25/00424
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00424 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKJN
Minute: /2025
RADIATION
DU 30 SEPTEMBRE 2025
[D] [X]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copie délivrée
le :
à
DÉCISION D'IRRECEVABILITE
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Mme [D] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me MARNI Belkacem substitué à l'audience par Me GHARBI Manel, avocat au barreau de VERSAILLES.
à :
La Société ALLIANZ IARD,
Informatique et Libertés Case courrier S 1805, S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant pour avocat Me CENCIG Mathieu, avocat au barreau de VERSAILLES, absent à l'audience.
Vu les articles 122 et suivant, 544 et 750-1 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée à la demande de [D] [X] devant le Tribunal de Proximité pour l'audience du 30 Septembre 2025,
La partie demanderesse a saisi la juridiction civile sans procéder à la conciliation préalable obligatoire dans cette matière en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Il convient de déclarer la demande irrecevable
PAR CES MOTIFS
DECLARE la demande irrecevable.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé en audience publique, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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