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TJ 29232, 3 oct. 2025, RG 25/00434


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Date
03/10/2025
Numéro
25/00434
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
Id
68e01bcc74e929a9d8fac3bc

Texte de la décision

5,480 caractères

N° RG 25/00434 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FN6Q

Minute : 25/00175

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 03/10/2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de QUIMPER

ORDONNANCE EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025

Ordonnance rendue le 3 Octobre 2025 par Monsieur David HAZAN,
David HAZAN, vice-président placé délégué aux fonctions de juge des libertés et de la détention et de juge du siège au tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 25 juillet 2025, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

[L] [N], né le 01 Mai 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 2]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [L] [N] déposée au greffe le 30/09/2025 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 02.10.2025 ;

Siégeant après audition de : [L] [N].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 03 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

Il résulte des pièces de la procédure que le , le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [L] [N] à la demande d’un tiers.

Cette décision était précédée de deux examens médicaux. Le premier certificat évoquait des propos délirants et un refus de soins, le second une dégradation de l’état mental et physique du patient depuis plusieurs mois, des propos incohérents et délirants ainsi qu’une tention interne et une opposition aux soins.

Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait une recrudescence psychotique et une absence de conscience des troubles.

Le certificat de 72 heures soulignait la persistance des symptomes psychotique et du refus de soins.

Le 26 septembre 2025, M. le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.

L’avis motivé conclut au maintien de la mesure aux motifs qu’un délire protéiforme persiste malgré une amélioration de l’état de santé du patient, qui n’est pas encore conscient de ses troubles malgré l’alliance thérapeutique en cours de construction.

Le 2 octobre 2025, le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques.

Par certificat du 3 octobre 2025, les services hospitaliers ont indiqué que M. [L] [N] avait refusé de se rendre à l’audience devant le magistrat chargé du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte.

A l’audience, le conseil de M. [L] [N] n’a formulé aucune observation sur la procédure.

Sur ce :

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière.

Par ailleurs, les troubles de M. [L] [N] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins et, s’agissant d’un délire protéiforme persistant, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [N] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 03 octobre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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