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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 91228, 2 oct. 2025, RG 25/02700


Vérifier : TJ 91228, 2 oct. 2025, RG 25/02700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/02700
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
68e020f274e929a9d8fb2950

Texte de la décision

2,482 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 2]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 02 octobre 2025

N° RG 25/02700 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RH3S

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

NON LIEU A STATUER
Rendue le 02 octobre 2025

François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Julie TASSAIN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Madame [K] [S]
née le 08 Août 1978 à [Localité 4]
Centre pénitentiaire de [Localité 3]
[Localité 1]

Non comparante, son état clinique ne nécessitant plus le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte selon l’avis médical motivé du docteur [G] en date du 29 septembre 2025 ;
représentée par Me Hassane BEL LAKHDAR, avocat au barreau d’ESSONNE

SAISINE PAR : PREFECTURE DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 26 Septembre 2025;
Non comparant ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 1er octobre 2025;

Etablissement d’accueil : Centre Hospitalier SUD FRANCILIEN
Comparant, représentée par Madame [J], cadre de santé

A l’audience du 02 Octobre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,

Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;

Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête de PREFECTURE DE L’ESSONNE concernant Madame [K] [S];

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 02 octobre 2025;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

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