TJ 06088, 2 oct. 2025, RG 25/00932
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/00932 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJF2
Grosse délivrée
à Me NANI
Expédition délivrée
à M. [X]
le
Trame : W2500932.102
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA BELUGA sis [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Safaa HOUMMADA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [X]
né le 26 Janvier 1992 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Par acte d'huissier en date du 19 février 2025, le Syndicat des copropriétaires LA BELUGA sis [Adresse 4] a fait assigner M. [E] [X] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 7615,18 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 22 janvier 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024 , avec capitalisation ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [E] [X] a comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient sa demande d’article 700 et condamnation aux dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale;
Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires LA BELUGA sis [Adresse 3] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. [E] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires LA BELUGA sis [Adresse 4] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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