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TJ 06088, 2 oct. 2025, RG 25/00932


Vérifier : TJ 06088, 2 oct. 2025, RG 25/00932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/00932
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68e0256c74e929a9d8fb848b

Texte de la décision

3,043 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 02 Octobre 2025

N° RG 25/00932 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJF2

Grosse délivrée
à Me NANI

Expédition délivrée
à M. [X]

le

Trame : W2500932.102

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA BELUGA sis [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Safaa HOUMMADA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [E] [X]
né le 26 Janvier 1992 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 1]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025

Par acte d'huissier en date du 19 février 2025, le Syndicat des copropriétaires LA BELUGA sis [Adresse 4] a fait assigner M. [E] [X] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 7615,18 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 22 janvier 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024 , avec capitalisation ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [E] [X] a comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient sa demande d’article 700 et condamnation aux dépens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale;

Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Donne acte au Syndicat des copropriétaires LA BELUGA sis [Adresse 3] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE M. [E] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires LA BELUGA sis [Adresse 4] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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