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TJ 06088, 2 oct. 2025, RG 25/00886


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Date
02/10/2025
Numéro
25/00886
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68e025a274e929a9d8fb8768

Texte de la décision

4,093 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 02 Octobre 2025

N° RG 25/00886 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QI6H

Grosse délivrée
à Me TICHADOU

Expédition délivrée
à Mme [D]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] situé [Adresse 3]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GESTION BARBERIS
[Adresse 2]

représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [L] [D]
née le 01 Décembre 1992 à [Localité 7] (78)
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025

Par acte d'huissier en date du 18 février 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3] a fait assigner Mme [L] [D] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 8189,77 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023 , avec capitalisation ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [L] [D] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 8189,77 € arrêtée à la date du 1er janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 820 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [L] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3] :

- la somme de 8189,77 € arrêtée à la date du 1er janvier 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023 ;
- la somme de 820 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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