TJ 06088, 2 oct. 2025, RG 25/00949
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/00949 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJHS
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-
[P]
Expédition délivrée
à la SC ELISA
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PONT NEUF sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION D’IMMEUBLES
[Adresse 2]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C. ELISA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Par acte d'huissier en date du 21 février 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3] a fait assigner la SC ELISA en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 3144,06 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 28 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2024, avec capitalisation des intérêts, outre 732 € de frais ;
- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SC ELISA bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande principale à la somme de 1417,81 € arrêtée à la date du 3 juillet 2025 ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1417,81 € arrêtée à la date du 3 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2024, outre 732 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 310 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SC ELISA à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3] :
- la somme de 1417,81 € arrêtée à la date du 3 juillet 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2024 , outre 732 € de frais ;
- la somme de 310 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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