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TJ 06088, 2 oct. 2025, RG 25/00934


Vérifier : TJ 06088, 2 oct. 2025, RG 25/00934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/00934
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68e025ac74e929a9d8fb88f1

Texte de la décision

4,040 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 02 Octobre 2025

N° RG 25/00934 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJF6

Grosse délivrée
à Me BAILET

Expédition délivrée
à M. [S]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS PASCAL DEVAUX
[Adresse 3]

représenté par Me Pascale BAILET substituée par Me Safaa HOUMMADA, avocates au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [D] [S]
né le 24 Décembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025

Par acte d'huissier en date du 19 février 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait assigner M. [D] [S] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 1747,17 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 18 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024, outre 602,60 € de frais ;

- la somme de 2700 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [D] [S] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1747,17 € arrêtée à la date du 18 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024, outre 602,60 € de frais ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 170 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [D] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] :

- la somme de 1747,17 € arrêtée à la date du 18 décembre 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024, outre 602,60 € de frais ;
- la somme de 170 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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