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TJ 06088, 3 oct. 2025, RG 25/01075


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Date
03/10/2025
Numéro
25/01075
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68e025ad74e929a9d8fb891a

Texte de la décision

5,749 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

N° RG 25/01075 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQ2J
du 03 Octobre 2025

N° de minute 25/01412

affaire : [N] [H] veuve [E]
c/ [O] [S], [P] [S], [B] [S], [Z] [S]

Grosse délivrée à

Me Cédric PEREZ

Expédition délivrée à

Me Roland TAMISIER

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [N] [H] veuve [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 29 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025, délibéré prorogé au 03 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin2025, Madame [N] [H] veuve [E] a fait assigner Messieurs [O], [P], [B] et [Z] [S] afin d’entendre le juge des référés :
- condamner solidairement et sous astreinte, les consorts [S] à retirer tous ouvrages installés par eux sur sa propriété telle que celle-ci est délimitée par les bornes posées en application du jugement du tribunal de proximité de Menton en date du 26 juillet 2024,
- condamner solidairement les consorts [S] à lui payer la somme de 1600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 29 juillet 2025 et visées par le greffe, Madame [N] [H] veuve [E] réitère ses demandes initiales.

Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, les consorts [S] demande au juge des référés de :
In limine litis,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 4] sous le Rg 24/10197,
Au fond,
- juger que l’existence de l’obligation de faire consistant en la démolition d’ouvrage à la charge des consorts [S] est sérieusement contestable,
- juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établie,
En conséquence,
- débouter Madame [N] [E] de sa demande d’injonction de faire sous astreinte,
- débouter Madame [N] [E] de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause,
- condamner Madame [N] [E] au paiement de la somme de 1440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS :

Sur la demande de sursis à statuer :

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence saisie de l’appel du jugement du tribunal de proximité de Menton en date du 26 juillet 2024.

Sur la demande en injonction de faire :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de Madame [N] [H] veuve [E] tendant à voir ordonner sous astreinte aux consorts [S] de retirer tous les ouvrages installés par eux sur sa propriété telle que celle-ci est délimitée par les bornes posées en application du jugement du tribunal de proximité de Menton en date du 26 juillet 2024 se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à la question de la possession acquisitive que lui opposent les consorts [S].

En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [S] les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.

Madame [N] [H] veuve [E] qui succombe au stade du référé, conservera à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [H] veuve [E].

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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