TJ 83137, 1 oct. 2025, RG 25/02521
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02521 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJEM
AFFAIRE :
Madame [C] [D]
C/
CPAM DU VAR S.A. CARDIF IARD
JUGEMENT portant sur la compétence du 01 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copies :
Madame [C] [D]
Me Arnaud LUCIEN
CPAM DU VAR
S.A. CARDIF IARD
Me Sylvie LANTELME
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 01 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Tiffanie GENEST, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
S.A. CARDIF IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
et pour les besoins de la signification
[Adresse 3]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Portant sur la compétence et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 OCTOBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 15 avril 2025, Madame [C] [D] a fait assigner la CARDIF IARD et la CPAM du VAR par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
Madame [C] [D] et la CPAM du VAR, représentés par leurs conseils ont déposé leurs conclusions, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La CARDIF IARD n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’exception d’incompétence matérielle était mise d’office dans les débats par la juridiction à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 81 du Code de procédure civile que Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, l’objet du litige tendant à l’indemnisation d’un préjudice corporel, il y a lieu de déclarer incompétente la 5e chambre près le Tribunal judiciaire de TOULON, et de renvoyer l’affaire à la 2e chambre près la même juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement portant sur la compétence, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent pour connaitre de la présente affaire ;
RENVOIE l’affaire à la 2e chambre près le Tribunal judiciaire de TOULON pour y être jugée conformément à la loi ;
ORDONNE la transmission de l’affaire par le greffe à ladite juridiction ;
RESERVE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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