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TJ 83137, 1 oct. 2025, RG 25/01613


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Date
01/10/2025
Numéro
25/01613
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
68e0321b74e929a9d8fc57f8

Texte de la décision

4,078 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/01613 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGQA

AFFAIRE :

Madame [E] [S] épouse [Y]

C/

SOCIETE GENERALE

JUGEMENT contradictoire du 01 OCTOBRE 2025

Grosse exécutoire :
Me Sylvain PONTIER

Copie :
Me Dominique FONTANA

délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 01 OCTOBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [E] [S] épouse [Y]
née le 26 Février 1954 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat (plaidant) au barreau de PARIS et par Me Margot ALBERTINI, avocat (postulant) au barreau de TOULON substitués par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 03 Juillet 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 OCTOBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 21 février 2025, Madame [E] [S] épouse [Y] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.

Madame [E] [S] épouse [Y] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, en précisant ne pas maintenir ses demandes au principal, et a sollicité de :
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
- Condamner la défenderesse à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA SOCIETE GENERALE a sollicité de :
- Débouter la demanderesse de ses prétentions ;
- Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.

Sur la demande indemnitaire

Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, aucun préjudice n’étant objectivé par les pièces produites aux débats, cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [E] [S] épouse [Y] la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [E] [S] épouse [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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