Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 38185, 2 oct. 2025, RG 25/00258


Vérifier : TJ 38185, 2 oct. 2025, RG 25/00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/00258
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
68e03c6174e929a9d8fced75

Texte de la décision

5,084 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° : N° RG 25/00258 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIRH

AFFAIRE : Etablissement public L’ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [H], [H]

Le : 02 Octobre 2025

Copie exécutoire
à :la SELARL ESTELLE SANTONI

Copie certifiée conforme à :
Me Lilia BOUCHAIR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025

Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL DE LA REGION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [W] [H]
né le 25 Janvier 1965 à , demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [H]
née le 14 Juillet 1976 à , demeurant [Adresse 2]

assistés par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 11 décembre 2014, L'ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS a donné à bail à Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [H] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3].

Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2025 L'ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS a assigné Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [H], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :

" Constater l'acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
" Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [H] ainsi que tout occupant de leur chef,
" Condamner solidairement les locataires à lui payer :
o La somme de 7.003,06 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 17 janvier 2025, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
" Condamner Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [H] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.

A l'audience du 1er juillet 2025, L'ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS, représenté par son conseil, indique se désister de l'instance, mais maintient sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [H], assistés de leur conseil, acceptent le désistement du bailleur.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d'abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d'arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [H] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 1er aout 2024.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à l'ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATONS le désistement de l'ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,

REJETONS toutes les autres demandes,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [H] à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS la somme 100 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [H] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du du 1er aout 2024.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

Sarah DOUKARI Fabien QUEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.