TJ 45234, 20 août 2025, RG 25/02112
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/02112 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDTM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA DIRECT BANK sous sa marque FORTUNEO BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l'ESSONNE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 03 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 14 août 2023, la SA ARKEA DIRECT BANK sous sa marque FORTUNEO BANQUE a consenti à Monsieur [V] [A] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Se prévalant d’un solde débiteur, la SA ARKEA DIRECT BANK sous sa marque FORTUNEO BANQUE a, par courrier recommandé en date du 8 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [A] de régulariser sous huitaine le solde débiteur de 8814,60 euros à compte de la date de présentation du courrier.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la SA ARKEA DIRECT BANK sous sa marque FORTUNEO BANQUE a fait assigner Monsieur [V] [A] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-la somme de 11.971,12 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
- la capitalisation annuelle des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil,
-la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'audience du 3 juin 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son assignation.
Monsieur [V] [A], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le dépassement du découvert autorisé consenti dans une convention de compte sans émission d’une nouvelle offre constitue une défaillance de l’emprunteur et le point de départ du délai de forclusion.
Il ressort du décompte fourni que le solde du compte détenu dans les livres de la SA ARKEA DIRECT BANK sous sa marque FORTUNEO BANQUE est débiteur depuis le 25 novembre 2023. La demande de ladite banque, introduite le 4 avril 2025, est par conséquent recevable.
Sur le montant de la créance :
Il est constant qu'un découvert en compte persistant au- delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats notamment de la demande d’ouverture d’un compte signée par le défendeur accompagnée des conditions tarifaires et financières, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société ARKEA DIRECT BANK à hauteur de la somme de 11.971,12 euros solde débiteur au 31 janvier 2025 rappel étant ici fait que suivant courrier du 8 décembre 2023, le débiteur a été mis en demeure de régulariser, le compte litigieux ayant cessé de fonctionner après le 31 décembre 2023 ainsi qu’il ressort des relevés produits.
Monsieur [V] [A] sera donc condamné à verser à la SA ARKEA DIRECT BANK sous sa marque FORTUNEO BANQUE la somme de 11.971,12 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023 sur la somme de 8814,60 euros et pour le surplus à compter de l’assignation en date du 4 avril 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [A] au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [A] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA ARKEA DIRECT BANK sous sa marque FORTUNEO BANQUE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation de la convention de compte ouvert dans les livres de la SA ARKEA DIRECT BANK sous sa marque FORTUNEO BANQUE par Monsieur [V] [A] sous le numéro [XXXXXXXXXX01] le 14 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK sous sa marque FORTUNEO BANQUE la somme de 11.971,12 euros au titre du solde débiteur de compte de dépôt sous le n°[XXXXXXXXXX01], portant intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 sur la somme de 8814,60 euros et pour le surplus à compter de l’assignation en date du 4 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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