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TJ 45234, 20 août 2025, RG 24/01567


Vérifier : TJ 45234, 20 août 2025, RG 24/01567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2025
Numéro
24/01567
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
68e03d1874e929a9d8fcf851

Texte de la décision

35,194 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]

JUGEMENT DU 20 AOUT 2025

Minute n° :

N° RG 24/01567 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVXU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

S.A. CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau de l'ESSONNE,

DÉFENDERESSE :

Madame [N], [J] [B],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître André TURTON, avocat au barreau de PARIS,

A l'audience du 03 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne « SOFINCO » a octroyé à Madame [N] [B] un contrat de crédit personnel suivant offre n°81661920756 signée le 11 janvier 2023 de 6000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 113,71 euros au taux débiteur fixe annuel de 5,175%.

Par ordonnance d'injonction de payer du 3 mars 2024, Madame [N] [B] a été condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.111,29 euros en principal, outre les frais accessoires (51,07 euros) portant intérêts au taux contractuel de 5,30% à compter de la signification de la décision. Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à la débitrice suivant procès-verbal remis à étude le 19 mars 2024.

Madame [N] [B] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer suivant déclaration au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 avril 2024.

L’affaire a été appelée après renvois à l’audience du 3 juin 2025.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de et sous le bénéficie de l’exécution provisoire, confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer soit la condamnation à payer la somme de 6.111,26 euros portant intérêts au taux contractuel de 5,30% à compter du 16 décembre 2023 et à titre subsidiaire à compter du dépôt des écritures, outre le paiement des dépens et de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] [B], représentée par son conseil, a notamment sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS :

- Au visa des articles 114 et 1411 du code de procédure civile, constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et déclarer en conséquence irrecevable la société de crédit en son action,
- Prononcer la nullité du financement d’origine et des 5 refinancements intermédiaires et en conséquence ordonner la restitution réciproques des sommes perçues de part et d’autre outre des dommages et intérêts de 2000 euros au titre du financement d’origine du 11 janvier 2023 et des 5 refinancements annulés,
- Et au visa de l’article 1228 du code civil, ordonner la reprise de l’opération du 4 juin 2019 après production par le prêteur d’un décompte et d’un tableau d’amortissement expurgés des sommes à restituer de part et d’autre et expurgés des intérêts et autres accessoires.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Suivant décision en date du 24 avril 2024, les débats ont été réouverts aux fins de soumettre au débat contradictoire les pièces avec transmission des pièces respectives avant le 15 mai 2024, étant par ailleurs rappelé la nécessaire production du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

L’affaire a de nouveau été évoquée le 3 juin 2025 après renvois.

Madame [N] [B], représenté par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :

- Déclarer la banque irrecevable en son action et en sa demande au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile,
- Au besoin au visa des articles 114 et 1411 du code de procédure civile, constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et en conséquence déclarer la banque irrecevable en son action et en sa demande,
- Constater l’absence de déchéance du terme et déclarer la banque irrecevable en ses demandes et l’en débouter,
- Et au visa des articles 1101 et suivants du code civil, notamment 1130 et 1231-1, prononcer la nullité du financement litigieux et en conséquence ordonner la restitution réciproque des sommes perçues de part et d’autre et condamner la demanderesse à payer 3000 euros de dommages et intérêts,
- La condamner en outre à lui payer 3000 euros au titre du manquement au devoir de mise en garde et de la perte de chance qui en découle,
- En tant que de besoin la déchoir de tous droits aux intérêts y compris au intérêts au taux légal, déclarer que l’article 1231-6 du code civil ne s’appliquera pas, et dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat, lesquels seront imputés sur le capital,
- En cas de maintien d’un droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans capitalisation et sans la majoration prévue à l’article 313-3 du code monétaire et financier,
- Ecarter la clause pénale de 8%
- Ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence,
- A défaut d’irrecevabilité de la nullité et vu les articles 1226 et 1228 du code civil, ordonner la reprise du contrat après production par le prêteur d’un décompte après compensation et d’un tableau de remboursement actualisé, le tout expurgé des intérêts, frais ou pénalités,
- Subsidiairement, en cas de résolution judiciaire du contrat et vu les articles 1217 et suivants du code civil, ordonner les restitutions réciproques d’usage sans préjudice des dommages et intérêts à allouer à la défenderesse et, accordant à cette dernière les plus larges délais de paiement au vu de l’article 1343-5 du code civil, autoriser Madame [B] à se libérer par mensualités de 75 euros sans intérêts. Dans cette hypothèse eu égard aux circonstances de la cause, dire n’y avoir matière à exécution provisoire,
- Condamner également la banque au paiement des entiers dépens et subsidiairement dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- Ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité de l'opposition :

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, par ordonnance d'injonction de payer du 3 mars 2024, Madame [N] [B] a été condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.111,29 euros en principal, outre les frais accessoires (51,07 euros) portant intérêts au taux contractuel de 5,30% à compter de la signification de la décision. Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à la débitrice suivant procès-verbal remis à étude le 19 mars 2024.

Madame [N] [B] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer suivant déclaration au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 avril 2024.

L’opposition est donc recevable.

Sur la validité de la requête introductive d’instance :

L’article 1407 du code de procédure civile dispose que la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au « greffe » par le créancier ou par tout mandataire.

Il est admis que le commissaire de justice n'est dispensé de justifier d'un mandat que lorsqu'il assiste ou représente les parties devant une juridiction de son ressort

L’article 1411 du code de procédure civile dispose qu’« Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des [Localité 4], ministre de la justice.
«Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.»
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »

L’article 1413 de ce même code prévoit : « A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
-indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
-avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article 117 du code de procédure civile constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

- Sur le fondement desdits articles 117 et 1411 du code de procédure civile, Madame [B] sollicite la nullité de la procédure d’injonction de payer pour vice de fond. Elle soutient que n’est pas justifié du pouvoir de l’auteur de la requête en injonction de payer que ce soit au sein de la SA CA CONSUMER FINANCE ou de son mandataire.

La SA CA CONSUMER FINANCE soutient à l’inverse que la requête est valable, au visa de l’article 54 du code de procédure civile, que les règles relatives à l’identification des parties sur la requête ont été respectées, qu’elles s’appliquent au demandeur et non à son mandataire.

En l’espèce, la requête en injonction de payer en date du 24 janvier 2024 a été déposée le 26 janvier 2024 par la « SELARL CDJ CONTENTIEUX France, titulaire d’un office d’Huissiers de justice associés à la résidence d’[Localité 3] » en qualité de mandataire de la SA CA CONSUMER FINANCE. En pied de page de la copie de cette pièce figure une signature manuscrite à laquelle se superpose un tampon dactylographié portant la dénomination de la SELARL CDJ CONTENTIEUX France et la qualité d’huissiers de justice à [Localité 3].

Par conséquent, la requête n'est pas affectée d’un vice de fond.

- Madame [B] fait également état d’un vice de forme lui causant grief au visa de l’article 1411 du code de procédure civile.

Elle vise la pièce 13 et l’incomplétude de la signification en l’occurrence l’absence de dénonciation de la requête d’origine ainsi que la certification conforme.

En l’espèce, l’expédition de la « signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire « (pièce 13) versée aux débats vise l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire en date du 3 mars 2024 et le bordereau des documents justificatifs.

Or, l’expédition produite est dénuée de la requête ainsi que la certification conforme.

La nullité formelle doit donc être relevée.

Cependant, il convient de considérer contrairement à ce que soutient Madame [B] que ces omissions dans la signification ne lui font pas grief, grief allégué qu’elle ne démontre pas et en outre elle a été en mesure de former opposition dans le délai requis, opposition recevable permettant un débat contradictoire.

La demande de prononcé de la nullité de la procédure d’injonction de payer sera donc rejetée.

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, par ordonnance d'injonction de payer du 3 mars 2024, Madame [N] [B] a été condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.111,29 euros en principal. Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à la débitrice suivant procès-verbal remis à étude le 19 mars 2024. Madame [N] [B] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer suivant déclaration au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 avril 2024.

L'opposition a doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Il est de solution constante que l’action en paiement ne peut être tenue pour engagée par la présentation d’une requête en injonction de payer mais seulement par la signification au débiteur de l’ordonnance lui enjoignant de payer.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance en injonction de payer a été effectuée le 19 mars 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mai 2023 de sorte que la demande est recevable.

Sur la déchéance du terme :

L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L’article L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

La défenderesse soutient le caractère abusif de la déchéance du terme en se fondant sur la solution admise en la matière et retenant le caractère abusif de la déchéance du terme prononcée après une mise en demeure prévoyant le délai de 15 jours pour régulariser.

En l’espèce, le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant due majoré des intérêts échus et non payés.

En outre, la SA CA CONSUMER FINANCE produit une copie du courrier du 14 novembre 2023 adressée à Madame [N] [B], la mettant en demeure de régler la somme de 939,54 euros sous 15 jours sous la forme recommandée avec accusé de réception distribuée à Madame [B] le 22 novembre 2023. Par courrier du 16 décembre 2023, la société de crédit à notifié à l’emprunteur la déchéance du terme du crédit litigieux soit plus de 3 semaines après la distribution de la mise en demeure préalable de sorte qu’il convient de considérer que la déchéance du terme est acquise au prêteur régulièrement.

Il n’y aura pas lieu de statuer par suite sur la demande de reprise du contrat.

Sur la nullité du contrat de crédit et les restitutions consécutives :

L 312-18 du code de la consommation dispose que l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.

La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.

L 312-19 du code de la consommation prévoit que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.

L’article L 312-24 du code de la consommation prévoit que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

L’article L.312-25 alinéa 1 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

Par ailleurs, l’article 641 du code de procédure civile prévoit notamment que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L’article 642 dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, l’offre de crédit, émise le 21 décembre 2022 a été signée le 11 janvier 2023 soit en jours ouvrés le 15 è jour de l’émission de l’offre compte tenu de la période de fin d’année et de jours fériés outre les weekends. En outre, il ressort de la position du compte (pièce 6) que le déblocage des fonds est intervenu le 20 janvier 2023.

Enfin, force est de constater que Madame [B] n’a pas usé de sa faculté de rétractation.

Or, quand bien même l’offre mentionne une date de validité au 5 janvier 2023, la société de crédit a respecté les dispositions susvisées quant à la formation du contrat de sorte que la nullité prétendue fondée sur la caducité de l’offre sera rejetée.

Sur la nullité sur le fondement du vice du consentement :

Madame [N] [B] fait état d’un vice du consentement en ce que le crédit amortissable objet du présent litige aurait été consenti pour éviter des impayés au titre de crédits renouvelables également souscrits par l’emprunteuse.

Or, la défenderesse ne précise pas sur quel fondement son consentement aurait été vicié et en outre, il ne ressort pas de l’offre de crédit litigieuse qu’elle ait été souscrit en lien avec d’autres crédits, aucun élément ne le démontrant.

La demande de nullité du crédit au titre d’un vice du consentement sera donc rejetée.

Il n’y aura lieu par suite de statuer sur les conséquences d’une nullité sur ce fondement.

Sur le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde :

L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

L’article 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, il est de solution constante que l'établissement dispensateur de crédit n'est tenu, lors de l'octroi du prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d'endettement, qu'à supposer que ce risque présente un caractère excessif. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde. Il est cependant également admis qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.

Madame [B] soutient que la banque prêteuse a failli à son obligation de mise en garde quant à l’octroi du crédit litigieux aggravant par suite son endettement, dans le seul intérêt de l’établissement de crédit, lequel aurait donc commis une faute.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que Madame [S] a souscrit suivant offre signée le 11 janvier 2023, auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, un prêt personnel n n°81661920756 d’un montant 6000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 113,71 euros au taux débiteur fixe annuel de 5,175%.

La banque produit notamment la fiche requise par l’article L312-12 du code de la consommation. Elle démontre par ailleurs avoir vérifié les éléments de solvabilité constitué de l’avis d’imposition de Madame [B] au titre des revenus 2020 visant un revenu imposable de 25.736 euros et au titre des revenus 2021, établi en 2022, visant un revenu imposable en légère augmentation de 25.411 euros. En outre, est produit le justificatif de la consultation du FICP du 17 janvier 2023, certes postérieur à la signature de l’acceptation de l’offre mais antérieur au déblocage des fonds du 20 janvier 2023 de sorte que l’obligation de cette consultation doit être considéré comme respectée.

La « fiche de dialogue » requise par l’article L312-17 du code de la consommation dont il convient qu’elle est déclarative pour l’emprunteuse est en cohérence avec les avis d’imposition en ce que Madame [B] déclare une revenu net mensuel avant impôt de 2261 euros pour une charge de loyer de 630 euros étant ici précisé que cette fiche est un élément de vérification de la solvabilité de l’emprunteur aux fins de l’octroi d’un crédit et n’a pas à viser le montant des échéances à venir au titre du crédit sollicité.

Aux termes de cette fiche de dialogue signée par Madame [B] le 11 janvier 2023, celle-ci atteste sur l’honneur que le crédit n’a pas pour objet le regroupement de crédits et ne signale pas les mensualités ou les échéances impayées au titre du crédit renouvelable antérieur en date du 27 juin 2022. Elle mentionne à tort « 0 » au titre de ce crédit antérieur au titre duquel elle exposé des mensualités de 151 euros sachant cependant que la SA CA CONSUMER FINANCE ne pouvait ignorer l’existence de ce crédit renouvelable antérieur.

L’extrait produit au titre de ce crédit ne saurait suffire à confirmer la prétendue défaillance de Madame [B] au titre du contrat de crédit renouvelable d’autant plus qu’il ressort de cet extrait que les échéances des mois de décembre 2022 sont honorées et le dépassement du montant disponible de 6000 ressort du montant de la prime d’assurance portée au débit du compte de l’emprunteuse.

Il ne ressort pas par ailleurs de la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement produit un incident de paiement.

Il convient de préciser que les modalités de consultation du FICP visées aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation auxquelles sont tenues les organismes de crédits relèvent de leur obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, distincte de leur devoir de mise en garde, tous deux sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts.

Par suite, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SA CA CONSUMER FINANCE a satisfait à son obligation de mise en garde sans que la défenderesse ne démontre qu’à l’époque de la souscription du crédit amortissable litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.

Madame [N] [B] sera donc déboutée de sa demande au titre du devoir de mise en garde.

Il n’y a par suite pas lieu de statuer sur l’indemnisation au titre de la perte de chance et du préjudice moral.

Sur le bordereau de rétractation :

L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.

Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de crédit conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [N] [B] le 11 janvier 2023 ne comporte pas de bordereau de rétractation. Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de sa conclusion.

Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 11 janvier 2023 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 6.111,29 euros au titre du principal du prêt, avec intérêt au taux contractuel de 5,30% en ce compris 465,91 euros au titre de l’indemnité susvisée.

Il ressort des éléments versés aux débats que la créance de la demanderesse s’établit comme suit = 6.000 – 251,72 = 5.748,28 euros.

Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de minorer en la limitant à un (1) point la majoration prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

En conséquence, le montant dû par la défenderesse pour solde du crédit s’élève à la somme 5.748,28 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.

Cette déchéance du droit aux intérêts sanctionnant les manquements du prêteur à ses obligations, la demande fondée sur l’article 1228 du code civil sera rejetée.

Il n’y aura pas plus lieu à imputation de dommages et intérêts dont la demande est rejetée sur le montant de la dette.

Sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Madame [N] [B] sollicite l’octroi de délais de paiement à concurrence de 75 euros mensuellement. Cependant, aucune précision est apportée quant à sa situation actuelle pas plus que des justificatifs. En outre, la somme de 75 euros ne saurait suffire à apurer le montant de la dette.

Par suite, la demande en paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Madame [N] [B] succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit aux demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [N] [B] de ses demandes de nullité ;

DÉCLARE RECEVABLE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 mars 2024 signifiée par procès-verbal de remise à étude le 19 mars 2024, formée par Madame [N] [B] le 9 avril 2024 et statuant à nouveau :

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance d'injonction de payer du 3 mars 2024 ;

CONSTATE la résiliation du crédit personnel consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne « SOFINCO » à Madame [N] [B] suivant offre n°81661920756 signée le 11 janvier 2023 de 6000 euros ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit personnel n°81661920756 en date du 11 janvier 2023 à compter de cette date ;

CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.748,28 euros au titre dudit contrat de crédit personnel n°81661920756 signée le 11 janvier 2023, portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que la majoration de l’intérêt légal sera réduite à 1% ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE Madame [N] [B] de sa demande au titre du manquement du devoir de mise en garde ;

DEBOUTE Madame [N] [B] de ses demandes de dommages et intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à compensation ;

DEBOUTE Madame [N] [B] de sa demande de délais de paiement ;

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [B] au paiement des dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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