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TJ 67482, 4 juill. 2025, RG 24/10575


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Date
04/07/2025
Numéro
24/10575
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
68e040e274e929a9d8fd3190

Texte de la décision

6,986 caractères

N° RG 24/10575 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]

11ème civ. S3

N° RG 24/10575 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZT

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Catherine SCHULTZ-MARTIN

☐ Copie c.c à

Le 4 juillet 2025

Le Greffier

M SCHULTZ-MARTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 11], S.A.E.M.L
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 183

DEFENDERESSE :

Madame [M] [H] épouse [J]
née le 09 Août 1972
[Adresse 3]
[Localité 9]

non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 05/09/1988, la SARL HABITATION MODERNE a donné à bail à Monsieur [Y] [H] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 2].

Monsieur [Y] [H] est décédé le 17/08/2021.

Un constat d'état des lieux de sortie a été établi le 27/09/2021 en présence de Madame [M] [J], la fille de Monsieur [Y] [H].

Le 02/11/2023, le bailleur a fait signifier à Madame [M] [J] en sa qualité d'héritière de [Y] [H] une sommation de payer la somme principale de 958,96 € au titre de l'arriéré locatif concernant le logement sis [Adresse 1].

Par assignation délivrée le 10/09/2024, la SAEML [Adresse 11] a fait citer Madame [M] [J] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de la voir condamner à régler les sommes suivantes :

- 958,96 € avec intérêts légaux à compter du 02/11/2023 au titre de l'arriéré locatif concernant le logement sis [Adresse 1]
- 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial
- 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens, y compris le coût de la sommation de payer du 02 novembre 2023.

A l'audience du 06/05/2025, le bailleur a repris les termes de son assignation.

Bien que régulièrement citée par acte remis à sa personne, Madame [M] [J] née [H] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement de l'arriéré locatif

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la partie demanderesse produit à l'appui de ses prétentions :

- Le contrat de bail signé par Monsieur [Y] [H]
- Le courrier adressé par Madame [J] [H] [M] à HABITATION MODERNE en date du 31/08/2021 sollicitant un rendez-vous pour dresser l'état des lieux de sortie et l'informer des coordonnées du notaire chargé de la succession de [Y] [H]

- Le courrier adressé par Me [S] [E], notaire à [Localité 13] à [Adresse 11] en date du 24/09/2021 lui demandant si la succession est redevable d'une somme au titre du contrat de location du logement sis [Adresse 1] et la réponse du bailleur datée du 29/09/2021 confirmant que le compte locataire de feu [Y] [H] présente un solde débiteur de 771,17 €,
- Le constat d'état des lieux de sortie daté du 27/09/2021
- Le certificat d'héritier établi en date du 30/11/2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg prouvant la qualité d'héritière de Madame [M] [T] [H] de feu [Y] [H]
- La sommation de payer délivrée le 02/11/2023 et son décompte de créance

Bien que la participation à l'état des lieux de sortie ou encore les échanges de courrier avec le bailleur n'emporte pas en soi acceptation tacite de la succession, la partie demanderesse rapporte la preuve par la production des autres pièces susvisées, et notamment le certificat d'héritier, que Madame [M] [J] née [H] a la qualité d'ayant droit de feu [Y] [H] et est dès lors tenue des dettes de la succession.

Madame [M] [J] née [H], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement de ce passif successoral.

En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [J] née [H] au paiement de la somme de 958,96 €, assortie des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 02/11/2023.

Sur la demande de dommages et intérêts

La partie demanderesse ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui ne serait pas réparé par l'allocation des intérêts moratoires. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Madame [M] [J] née [H] qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût de la sommation de payer du 02/11/2023.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a pu exposer à l'occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [M] [J] née [H], en sa qualité d'ayant droit de feu [Y] [H], à payer à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 958,96 €, au titre de l'arriéré locatif concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [M] [J] née [H], en sa qualité d'ayant droit de feu [Y] [H] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 02/11/2023,

CONDAMNE Madame [M] [J] née [H], en sa qualité d'ayant droit de feu [Y] [H], à payer à la SAEML [Adresse 11] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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