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TJ 67482, 30 sept. 2025, RG 24/08096


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Date
30/09/2025
Numéro
24/08096
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
Id
68e040e274e929a9d8fd31c2

Texte de la décision

7,690 caractères

N° RG 24/08096 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Septembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/08096 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QJ

Copie executoire à :

Me Marie ELGARD
Me Marlène THERISSE

[L] [V] (LRAR - IFPA)
[N] [X]
(LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

Copie exec. ARIPA
le

Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [L] [Y] [V]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]

représenté par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 284

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [N] [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 171

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 24 Juin 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 30 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [L] [Y] [V], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (75),

et de

Madame [N] [G] [X], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (42),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (79) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [L] [V] et de Madame [N] [X] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 mars 2024 ;

DÉBOUTE Madame [N] [X] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [L] [V] à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] [V] et Madame [N] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à verser à Madame [N] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) ;

FIXE à QUATRE CENTS EUROS (400 euros) la contribution que doit verser Monsieur [L] [V], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [N] [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [W] [M] [V], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 10] (82).

CONDAMNE Monsieur [L] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires du 20 décembre 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires du 20 décembre 2024 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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