TJ 67482, 25 juin 2025, RG 25/00962
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Texte de la décision
N° RG 25/00962 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKL3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S3
N° RG 25/00962 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKL3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jérôme CAEN
☐ Copie c.c à déf.
Le 25 juin 2025
Le Greffier
Me Jérôme CAEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique KWIATKOWSKI
substituant Maître Jérôme CAEN,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 286
DEFENDERESSE :
Madame [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne avec du retard
OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée électroniquement le 14 novembre 2019, Madame [K] [M] a ouvert un compte de dépôt auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC).
Suite à des incidents de paiement, la BPALC a mis en demeure Madame [K] [M] le 3 juillet 2020 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours (soit jusqu’au 3 septembre 2020), sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 10 novembre 2020.
C’est dans ce contexte que la BPALC a fait assigner Madame [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2020, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 6.606,16 € au titre du solde débiteur, avec intérêts contractuels au taux de 5,5% l’an à compter du 17 novembre 2020, date de la mise en demeure ;
- 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la BPALC fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt. Elle ajoute que malgré sa mise en demeure du 17 novembre 2020, Madame [K] [M] n’a pas procédé au règlement des sommes dues.
A l'audience du 16 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été initialement fixée, la BPALC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [K] [M] a constitué avocat et l’affaire a été renvoyée.
Par conclusions écrites du 9 mars 2021, elle a indiqué avoir été victime d’une escroquerie et sollicite donc à titre principal le débouté des demandes de la BPALC.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, de larges délais de paiement sur deux ans, soit des mensualités de 275 € et reconventionnemment la condamnation de la banque à lui verser la somme de 1.500€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Elle sollicite enfin la condamnation de la BPALC aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par décision du 5 avril 2022, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue par la juridiction pénale relativement à l’escroquerie dont se prévaut Madame [K] [M], a réservé les droits des parties et les dépens et a ordonné la radiation de l’affaire.
Par acte de reprise d’instance du 21 janvier 2025, déposé au greffe le 22 janvier 2025, et régulièrement signifié à Madame [K] [M] le 17 mars 2025, la BPALC sollicite désormais, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation de Madame [K] [M] à lui payer la somme principale de 8.492,05 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5% l’an à compter du 26 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte chèque n°3219349024 ;
- la condamnation de Madame [K] [M] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle reprend les moyens développés dans son acte introductif d’instance, précise que la plainte de Madame [K] [M] pour escroquerie a été classée sans suite et indique qu’elle fournit un décompte actualisé de la dette au 26 juin 2024.
A l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été fixée, la BPALC, représentée par son avocat, a maintenu les prétentions et moyens développés dans son acte introductif d’instance.
La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit, absence d’information adressée à l’emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, le taux débiteur dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et moins de trois mois) ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Régulièrement assignée le 17 mars 2025, Madame [K] [M] s’est présentée à l’audience avec du retard.
Son conseil, constitué avant le sursis à statuer, a déposé le mandat le 25 avril 2025.
Madame [K] [M] a été avisée que l’affaire ayant été régulièrement évoqué, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 avril 2025.
Elle a alors indiqué qu’elle solliciterait la réouverture des débats en présentant par écrit ses arguments en défense.
Aucune demande de réouverture n’est parvenue au greffe au cours du délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 29 avril 2025.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
A titre liminaire, il sera précisé que, bien que Madame [K] [M] ne se soit pas manifestée après la reprise d’instance, il sera relevé qu’elle n’avait pas contesté avoir signé le contrat objet du litige auparavant et n’avait pas remis en cause sa validité.
* Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93.
Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue".
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l'analyse du relevé de compte (annexe 4) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 avril 2020. La BPALC a assigné Madame [K] [M] par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2020.
L'action en paiement de la BPALC est donc recevable.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et les frais
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue , ce qui correspond au cas d'espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 15 avril 2020, qui s'est prolongé pendant une durée de trois mois et que la BPALC ne justifie pas de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
* Sur le montant de la créance
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement
Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 6.600,14 €. Il sera cependant relevé que la BPALC n’a pas appliqué d’intérêts avant la clôture du compte, de sorte que seuls les intérêts ultérieurs au taux contractuel seront supprimés.
Les frais de 106,16 € et de 88,31 € au titre de l’arrêté de comptes seront retirés compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et frais.
En conséquence Madame [K] [M] est ainsi tenu au paiement de la somme de 6.405,67 € correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2020 réclamant la somme de 6.606,16 €, les intérêts au taux légal courreront à compter de la date de cet envoi.
* Sur les demandes de Madame [K] [M] formées par écrit avant l’audience de sursis à statuer
Il sera relevé que Madame [K] [M] n’a pas soutenu ses demandes lors de la reprise d’instance.
En outre, la BPALC démontre que la plainte pour escroquerie déposée par Madame [K] [M] et concernant le compte bancaire litigieux a été classée sans suite le 25 juillet 2023, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ses arguments à ce titre et il sera considéré que les opérations figurant sur le compte bancaire litigieux sont du fait de Madame [K] [M].
En l’absence de pièce produite et de poursuites, la défenderesse ne démontre aucune faute de la BPALC et sa demande de dommages et intérêts ne peut aboutir.
De même, en ce qui concerne sa demande de délais de paiement, faute pour elle de produire des éléments quant à ses revenus et charges, elle devra être déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [K] [M], qui succombe, aux dépens, et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile telle que formée avant le sursis à statuer prononcé le 5 avril 2022 ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPALC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action en paiement formée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de Madame [K] [M] ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme de la convention de compte n°3219349024 conclue entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et Madame [K] [M] le 14 novembre 2019 sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de ladite convention souscrite par Madame [K] [M] le 14 novembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [K] [M] à verser à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 6.405,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [K] [M] de l’intégralité de ses demandes formées par écrit avant le prononcé du sursis à statuer du 5 avril 2022 ;
CONDAMNE Madame [K] [M] à verser à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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