CA Toulouse, 26 sept. 2025, RG 25/00079
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26 Septembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
111/25
N° RG 25/00079 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCHN
Décision déférée du 22 Janvier 2025
- Juge aux affaires familiales de [Localité 7] - 22/03849
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-9242 du 19/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD, greffier lors de l'audience et de K. DJENANE, greffier lors du prononcé,
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 26 Septembre 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [E] [G] et M. [Y] [V], mariés le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 3 mai 2018.
Le 21 septembre 2022, Mme [G] a fait assigner M. [V] en partage devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7].
Par jugement du 22 janvier 2025, ce dernier a essentiellement :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre les ex époux,
- désigné pour y procéder Maître [O] [B], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que M. [V] doit une récompense égale à : (9 993,86 euros x valeur du terrain à la date du partage) ÷ valeur du terrain à la date du mariage,
- dit que M. [V] doit une récompense égale à : (7 872,15 euros x plus value procurée par la construction à la date du partage) ÷ plus value procurée par la construction à la date du mariage,
- dit que la somme de 22 264,70 euros constitue un actif commun détenu par M. [V],
- dit que les meubles meublants ont été partagés,
- dit que Mme [G] est seule propriétaire du [6],
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
- sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l'attente de l'issue du travail du notaire.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2025.
Par acte du 3 juin 2025, il a fait assigner Mme [G] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- déclarer que sa situation caractérise suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile,
- déclarer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation,
- déclarer recevable et bien fondée sa demande,
- faire droit à ses demandes,
- en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- condamner Mme [G] à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2025, soutenues oralement à l'audience du 5 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2025 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la première présidente de :
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes et notamment celles visant à :
déclarer que sa situation caractérise suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile,
déclarer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation,
déclarer recevable et bien fondée sa demande,
faire droit à ses demandes,
en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 22 janvier 2025,
la condamner à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et action en justice dilatoire,
- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l'espèce, M. [V] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en excipant de conséquences manifestement excessives tirées de ce que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux condamnations prononcées contre lui.
Toutefois, le jugement entrepris n'a procédé à aucune condamnation mais a uniquement procédé à la détermination des différentes récompenses dont il est redevable, dont le montant final devra être déterminé par le notaire dans le cadre de la liquidation partage de la communauté, et l'attribution de certains biens.
Il s'ensuit que M. [V] ne justifie d'aucune conséquences manifestement excessives et sera alors débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'analyser les moyens sérieux de réformation qu'il avance.
Mme [G] sollicite de son côté la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et action en justice dilatoire.
Néanmoins, elle ne démontre aucunement l'existence d'un préjudice réparable au sens de l'article 1240 du code civil et sera en conséquence déboutée de cette demande sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la faute alléguée.
Comme il succombe, M. [V] supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de le condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles eu égard son admission à l'aide juridique totale.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [Y] [V] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Déboutons Mme [E] [G] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamnons M. [Y] [V] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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