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TJ 93008, 5 sept. 2025, RG 25/08996


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Date
05/09/2025
Numéro
25/08996
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
68e403df681ed727f2a3ec72

Texte de la décision

3,896 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/08996 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WO6

Minute : 25/00951

S.D.C. L’IMMEUBLE [Adresse 2]
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001

C/

Monsieur [V] [K] [P]
Représentant : la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE

Madame [A] [Z] [T] EP. [P]
Représentant : la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Jean Claude GUIBERE

Copie certifiée conforme délivrée à :
LA SELARL CABINET TREF

Le

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE DU 05 SEPTEMBRE 2025

DU JUGEMENT DU 10 JUIN 2025

Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Septembre 2025;

Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. L’IMMEUBLE [Adresse 2]
Pris en son administrateur judiciaire “BLERIOT&ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE

Madame [A] [Z] [T] EP. [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 1] a rendu la décision RG n°24-9175 dans l’instance opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] et Monsieur [V] [K] [P] et Madame [A] [Z] [T] épouse [P].
Par requête parvenue au greffe le 4 août 2025, le conseil des défendeurs a saisi ce même juge d’une demande de rectification d’erreur matérielle, indiquant que les défendeurs sont notés comme non comparants ni représentés alors qu’ils étaient représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».

L’alinéa 2 du même article précise que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

En l’espèce, c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que la première page du jugement indique que les défendeurs étaient non comparants, alors qu’il ressort de la lecture des motifs de cette même décision qu’ils étaient représentés par leur conseil.
Dès lors, il y a lieu de rectifier la décision du 10 juin 2025 suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la rectification du jugement,
DIT que page 1, la mention
« non comparant ni représenté »
Sera remplacée par :
« représenté par la SELARL CABINET TREF »,
DIT que page 1, la mention 
« non comparante ni représentée »
Sera remplacée par :
« représentée par la SELARL CABINET TREF » ;
DIT que le reste du jugement sera sans changement,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme cette dernière ;
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont avancés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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