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TJ 93008, 15 sept. 2025, RG 25/07818


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Date
15/09/2025
Numéro
25/07818
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
68e403e8681ed727f2a3edfb

Texte de la décision

4,339 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/07818 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SPQ

Minute : 25/00944

Monsieur [Y] [F]
Représentant : Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0949
Madame [V] née [H] [F]
Représentant : Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0949

C/

Monsieur [M] [D]
Madame [Z] [D]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Thierry TORDJMAN

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Z] [D]
Monsieur [M] [D]

Le

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE DU 15 SEPTEMBRE 2025

DU JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Septembre 2025;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEURS :

- Monsieur [Y] [F]
- Madame [V] née [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0949

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant à l”audience du 21 juillet 2025

Madame [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante à l’audience du 21 juillet 2025

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a rendu une décision dans l'affaire opposant Monsieur et Madame [F] et Monsieur et Madame [D].

Par requête reçue au greffe le 4 août 2025, Monsieur [Y] [F] et madame [V] [S] épouse [F] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant ladite décision tenant au montant erroné figurant dans la condamnation en paiement de l’indemnité d’occupation dans le par ces motifs de la décision.

Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile après que le greffe a sollicité les observations des parties par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Il résulte de l’examen du dossier que la décision est affectée d'une erreur matérielle en ayant indiqué un montant erroné au titre du montant de l’indemité d’occupation à laquelle les défendeurs ont été condamnés au paiement, alors que le bon montant apparaît bien dans la motivation. Il convient par conséquent de rectifier cette erreur et de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 21 juillet 2025 au titre du montant de la condamnation en paiement de l’indemnité d’occupation erroné dans le par ces motifs de la décision (RG n°25/5586) ;

Dit que dans le par ces motifs de la décision relatif à la condamnation solidaire en paiement de l’indemnité d’occupation, il convient de lire “1 300 euros” au lieu de “ 503,96 euros” ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;

Laisse les frais à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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