TJ 13001, 8 sept. 2025, RG 23/01933
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01933 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LZWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DE REPORT DU 08 SEPTEMBRE 2025
copie à
Me Sébastien BADIE
Me Gabriel BELAICHE
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et BATTUT OPhélie, Greffiers
CRÉANCIER POURSUIVANT
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644, et dont le siège social est sis [Adresse 1]
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle même venant aux droit de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFRA)
représentée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [J] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Sébastien BADIE substitué à l’audience par Me Sandra JUSTON, avocats au barreau d’Aix-en-Provence et ayant comme avocat plaidant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025 et le jugement rendu le même jour.
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l'encontre de monsieur [S] [I] et madame [P] [J] [D] épouse [I] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 25 Janvier 2023 et publié le 03 Mars 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2023 S n°27 (concernant monsieur), et délivré le 23 janvier 2023 publié le 03 Mars 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2023 S n°27 (concernant madame) sous les références volume 2023 S n°27 et portant sur les biens immobiliers suivants :
-Sur la commune de [Localité 4], Bouches-du-Rhône, dans un ensemble immobilier, en copropriété, sis « [Adresse 4] », cadastré à ladite commune :
- Section AE numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 01ha 42a 84ca
- Section AE numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 40ca
- Section AE numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 02ha 42a 16ca
Pour une superficie totale de 03ha 85a 40ca, les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
EN UN SEUL LOT, les lots suivants :
LOT NUMERO CENT QUARANTE NEUF (149) :
Un APPARTEMENT de type 3, numéro 24 pour une superficie totale Loi Carrez de 62,11 m2 comprenant :
Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, WC, dégagement et escaliers d’accès au premier étage,
Au premier étage : deux chambres avec placard, dégagement avec trappe d’accès aux combles, salle de bain avec WC. Et la jouissance privative d’une terrasse.
Et les 107/10.000èmesdes parties communes générales.
LOT NUMERO CENT CINQUANTE (150) :
Un LOCAL à vélo situé au rez-de-chaussée.
Et les 1/10.000èmesdes parties communes générales.
Tels que lesdits biens se poursuivent et comportent, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes..
Vu l'assignation signifiée le 20 Avril 2023 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Avril 2023 ;
Vu le jugement d'orientation rendu le 13 mai 2024 par lequel le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée dudit bien à l'audience d'adjudication du 09 Septembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par le débiteur le 14 juin 2024 ;
Vu les jugements de report de l’adjudication du 09 septembre 2024 et du 12 mai 2025 ;
Vu les conclusions déposées le 1er septembre 2025 par le créancier poursuivant sollicitant le report de l'adjudication dans l'attente de l'arrêt que doit rendre la Cour d'appel d'Aix en Provence ;
SUR CE
Selon l'article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
La demande est recevable et fondée au vu des dispositions de l'article susvisé, l'appel du jugement d'orientation n'ayant pas, à ce jour, été examiné par la Cour.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'article R322-19 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
ORDONNE le report de l'adjudication au lundi 09 MARS 2026 à 9h00 ;
DIT que l'immeuble saisi pourra être visité entre le lundi 23 février 2026 et le mercredi 25 février 2026 (au choix du poursuivant) pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP MASCRET-FORNELLI-VERSINI, Commissaires de justice associés à Marseille, qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et par le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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