TJ 59350, 15 sept. 2025, RG 25/00038
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00038 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEE6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00038 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEE6
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BERETTI
DEFENDERESSE :
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [G], né le 21 juillet 1968, a été embauché par la SAS [1] en qualité d'employé à compter du 31 août 1998.
Le 15 juin 2023, la SAS [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut un accident du travail survenu 14 juin 2023 à 15h30 dans les circonstances suivantes : " Livraison de colis. Après avoir porté un colis sur plusieurs mètres, le salarié serait remonté dans son camion et aurait ressenti une douleur dans l'épaule gauche en prenant le ceinture de sécurité. Mise en place de sa ceinture de sécurité après le port d'un colis.
Siège des lésions : épaule gauche / main gauche ".
Le certificat médical initial établi le 29 juin 2023 par le Docteur [R] [N] mentionne : " Douleur de l'épaule et du trapèze et du bras gauche en prenant sa ceinture dans le camion sensation de craquement. Latéralité : gauche ".
Par décision du 3 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut a pris en charge d'emblée l'accident du 14 juin 2023 de M. [A] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 juin 2024, le Docteur [R] [N] a fixé la consolidation avec séquelles à la date du 27 juin 2024. La date de consolidation avec séquelles a ensuite été confirmée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, le Docteur [F] [H], le 23 janvier 2025.
Par courrier du 17 juillet 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 7 janvier 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juillet 2025.
* * *
* La SAS [1] s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens.
Elle demande au tribunal de :
- enjoindre à la Caisse de communiquer à la SAS [1] l'intégralité des certificats médicaux du dossier de M. [A] [G] en relation avec son accident du travail du 14 juin 2023 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ;
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré ;
- ordonner par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse conformément à l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- enjoindre si besoin était à la Caisse et à son service médical de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de M. [A] [G] en sa possession ;
- enjoindre à la Caisse ainsi qu'à son praticien-conseil et à la CMRA de communiquer au Docteur [Z] [W] l'entier dossier médical justifiant ladite décision ;
A titre infiniment subsidiaire, au fond :
- déclarer inopposables à la SAS [1] les arrêts de M. [A] [G] pris en charge par la Caisse au titre de son accident du travail du 14 juin 2023 ;
En tout état de cause,
- débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'employeur fait valoir que l'absence de transmission du dossier médical de l'assuré l'a privé de la possibilité de vérifier l'imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale, de sorte que la mise en œuvre d'une expertise médicale est le seul moyen d'apprécier le bien-fondé des arrêts de travail prescrits à M. [A] [G].
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM du Hainaut, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
- déclarer opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de l'accident de travail, ainsi que tous les arrêts pris pour la période entre le 15 juin 2023 et le 27 juin 2024 ;
- débouter en conséquence la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d'expertise médicale.
En réponse, la CPAM relève qu'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique au fait accidentel et aux lésions apparues à la suite de l'accident de travail et elle perdure jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de la victime.
Elle indique produire les avis de prolongation des arrêts de travail pour attester de la continuité des arrêts de travail pour la période du 15 janvier 2023 au 27 juin 2024, date de consolidation de l'état de santé de M. [A] [G]. (pièces n° 4 et 5 caisse).
Elle ajoute que les éléments repris sur le certificat médical initial, à savoir, une " douleur de l'épaule et du trapèze et du bras gauche en prenant sa ceinture dans le camion sensation de craquement. Latéralité : gauche " est parfaitement compatible avec le certificat médical final. (pièce n°2 et 5 caisse).
Elle indique qu'il appartient à la SAS [1] de combattre la présomption d'imputabilité en apportant la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou d'un état pathologique préexistant auquel les séquelles sont exclusivement imputables, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
- Sur la transmission du rapport médical au médecin conseil de l'employeur
En application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée(article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
- Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet.
En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. ? le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès saisine par l'employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
- l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ;
- l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction.
Si l'absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l'employeur, elle ne saurait faire grief à l'employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d'une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l'employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l'inobservation de ces dispositions n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R. 142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
En l'espèce, la CPAM produit l'ensemble des avis d'arrêt de travail afin de justifier de la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident déclaré.
L'absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n'a pas fait grief à l'employeur de sorte que la CPAM n'a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
Dans la mesure ou l'employeur a la possibilité d'obtenir la communication du dossier médical par l'intermédiaire de son médecin conseil à l'occasion d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal et aux frais exclusifs de la caisse, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'inopposabilité ou de communication hors cadre d'une telle mesure.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [1] de ses demandes fondée sur l'absence de transmission des pièces médicales.
- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 14 juin 2023
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
- un certificat médical établi le 29 juin 2023 par le Docteur [C] [L] mentionnant : " " Douleur de l'épaule et du trapèze et du bras gauche en prenant sa ceinture dans le camion sensation de craquement. Latéralité : gauche ". (pièce n°2 caisse) ;
- les avis d'arrêt de travail établis par le Docteur [R] [N] prescrivant des arrêts de travail sans discontinuer jusqu'au 28 juin 2024 (pièce n°4 caisse) ;
- le certificat médical final établi le 27 juin 2024 par le Docteur [R] [N] et fixant la consolidation avec séquelles de l'état de santé de M. [A] [G] à la date du 27 juin 2024 et mentionnant " douleurs séquellaires Rigidité, impotence fonctionnelle " (pièce n°5 caisse ) ;
- une fiche de liaisons médico-administratives établi par le Docteur [F] [H] le 23 janvier 2025 confirmant la consolidation séquelles de l'état de santé de M. [G] au 27 juin 2024 (pièce n°2 caisse).
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [A] [G].
Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Le certificat médical initial produit par l'employeur établi le 15 juin 2023 par le Docteur [R] [N] diffère de celui produit par la Caisse en date du 29 juin 2023, établi par le Docteur [C] [L] et mentionnant " Douleur de l'épaule et du trapèze et du bras gauche en prenant sa ceinture dans le camion sensation de craquement. Latéralité : gauche ".
Il y a lieu de constater une cohérence entre la lésion initiale décrite dans le certificat médical initial du 15 juin 2023 mentionnant " " douleur de l'épaule et du trapèze et du bras gauche en prenant sa ceinture dans le camion sensation de craquement. Latéralité : gauche " et le certificat médical final en date du 27 juin 2024, lequel fait état notamment de douleurs au trapèze, de douleurs séquellaires, d'une rigidité et d'une impotence fonctionnelle en lien avec l'accident du travail du 14 juin 2023.
Dans le cadre du présent litige, il y a lieu de constater que l'employeur ne rapporte pas le commencement de preuve qui lui incombe ni même ne produit d'avis de son médecin conseil.
Toutefois, et bien que les lésions initiales inscrites sur le certificat médical initial en date du 29 juin 2023 soient cohérentes avec les mentions inscrites sur le certificat médical en ce qui concerne les douleurs au trapèze, tant l'absence de décision de rejet motivée de la CMRA, que l'absence de transmission des éléments médicaux et plus particulièrement des certificats médicaux descriptifs des lésions, laquelle est non contestée par la Caisse, justifie que soit ordonner une mesure d'expertise médicale afin que le médecin conseil de l'employeur soit en mesure d'apprécier le bien-fondé des arrêts de travail prescrits à l'assuré et d'apporter, le cas échéant, le commencement de preuve qui lui incombe.
Dans ces conditions, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 14 juin 2023.
Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M. [A] [G] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [A] [G],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [I] [O], [Adresse 3] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 14 juin 2023 de M. [A] [G] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 14 juin 2023 de M. [A] [G] ;
RAPPELLE à la SAS [1] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 MARS 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 4] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 5 MARS 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCCdhl, Me Rigal, cpam, Dr
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