TJ 59350, 24 sept. 2025, RG 25/03290
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 24 Septembre 2025
N° chambre : Chambre 02
N° RG 25/03290 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQS
DEMANDERESSE :
S.A.S. PROJEX, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.C.I. IMMO PREMIUM V, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Nous, Claire MARCHALOT, juge de la mise en état, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 20 mars 2025,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 02 septembre 2025,
Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement, notifiées par le conseil du défendeur en date du 22 septembre 2025,
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que «le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, vu l’acquiescement au désistement notifié par le conseil du défendeur par voie de conclusions, il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application de l’exception prévue à l’article 399 du Code de procédure civile, conformément à leur demande commune, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instance et d’action de la S.A.S PROJEX vis-à-vis de la S.C.I IMMO PREMIUM V est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/03290 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés dans le cadre du présent litige.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Yacine BAHEDDI Claire MARCHALOT
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