TJ 59350, 30 sept. 2025, RG 25/07369
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 25/07369 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT2K
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE “LA MAIF”, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile MONTPELLIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Virginie LE ROY, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
L’association LE GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES “[Localité 8]”
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’Association [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS : sans audience.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par actes d’huissier des 11 juin et 3 juillet 2025, la société MAIF a fait assigner l’association [Localité 8] et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société MAIF demande :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
- Lui donner acte de ce qu’elle se désiste de la présente instance ;
- Juger parfait son désistement d’instance et prononcer en conséquence le dessaisissement de la juridiction ;
- Constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/07369.
L'association [Localité 8] et la société Axa France IARD n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance.
Les défendeurs n’ont pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement est parfait.
Les dépens seront supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que le désistement d’instance est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société MAIF à supporter les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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