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TJ 69123, 3 oct. 2025, RG 25/02226


Vérifier : TJ 69123, 3 oct. 2025, RG 25/02226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
25/02226
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
68e40765681ed727f2a421d1

Texte de la décision

3,915 caractères

DOSSIER N° RG 25/02226 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z5H

Jugement du :
03/10/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD

Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [V] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 rue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [V] [I],
demeurant 407 A rue Antoine Pagneux - 69210 L’ARBRESLE
comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Janvier 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 27/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/10/2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 07/11/2018, E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [V] [I] , pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 407A rue Antoine Pagneux, 69210 L'ARBRESLE moyennant un loyer mensuel initial de 299,44 euros, outre provision sur charges.

Par acte d'huissier du 04/11/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] [I] un commandement de payer la somme de 2236,42 euros.

***

Par acte d'huissier du 30/01/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [V] [I] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [I] ,condamner Monsieur [V] [I] à lui payer :la somme de 1126,42 euros selon état de créance arrêté au 30/01/2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [V] [I] aux dépens.
A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [V] [I] comparaît en personne.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [I] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

DÉCISION
Le juge du contentieux et de la protection
statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04/11/2024,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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