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TJ 69123, 3 oct. 2025, RG 25/00902


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Date
03/10/2025
Numéro
25/00902
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
68e4076a681ed727f2a4226e

Texte de la décision

6,707 caractères

DOSSIER N° RG 25/00902 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2OOW

Jugement du :
03/10/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le :
à : [V] [H]

Expédition délivrée

le :
à: Me Pierre VIELLARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. NANI,
dont le siège social est sis 28 rue Pierre Corneille 69006 LYON
représentée par monsieur [V] [H], président de la SAS NANI

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [C] [B],
demeurant 2 rue Louis Thévenet - Le Belvédère - Bat A - 69004 LYON
représenté par Me Pierre VIELLARD, de L’AARPI ADRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 3559

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Septembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 21/03/2025
Date de la mise en délibéré : 08 août 2025
prorogé au 03 octobre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 08/10/2019 prenant effet au 15 décembre 2019, la SAS NANI a donné à bail à Monsieur [C] [B] pour une durée de 3 ans un logement à usage d’habitation, avec une cave n°105 et un gagare n°32 situé 2 rue Louis Thèvenet, 69004 Lyon.
Par acte de commissaire de justice en date du 04/06/2024, la SAS NANI a fait délivrer à Monsieur [C] [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 5 771,84 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/09/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 20/09/2024, la SAS NANI a fait citer Monsieur [C] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,l’expulsion de Monsieur [C] [B] des lieux loués,sa condamnation au paiement de la somme de 8 100,12 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.Lors de l'audience, le bailleur a indiqué que la dette était soldée mais qu'il souhaitait maintenir sa demande de résiliation. Le preneur a souhaité conserver le logement.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision  contradictoire.

MOTIVATION

- Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SAS NANI respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative restée impayée durant la période du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SAS NANI à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [B] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.                                              
- Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La SAS NANI est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [C] [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [C] [B] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la présente décision.
Monsieur [C] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la SAS NANI la somme de 600,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [B] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 2 rue Louis Thèvenet, 69004 Lyon, AUTORISE la SAS NANI à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [C] [B] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SAS NANI une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter à compter de la présente décision. CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SAS NANI la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER                                                                                                   LE JUGE

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