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TJ 13055, 6 oct. 2025, RG 24/00427


Vérifier : TJ 13055, 6 oct. 2025, RG 24/00427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
24/00427
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
68e409b8681ed727f2a441db

Texte de la décision

6,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/00427 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FJC

AFFAIRE :

Mme [C] [B] (Me Marielle ACUNZO)
C/
SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [C] [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (KOSOVO), de nationalité Yougoslave, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

SA Assurances du Crédit Mutuel IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 352 406 748
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 juillet 2021, [C] [B] a souscrit auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD un contrat d'assurance relatif à un véhicule VOLKSWAGEN PASSAT immatriculé [Immatriculation 4].

Le 11 mai 2022, le véhicule a fait l'objet d'un vol alors qu'il était utilisé par [F] [D], fils de [C] [B], désigné comme conducteur du véhicule. Le véhicule a été retrouvé par les services de police.

Le 02 juin 2022, une expertise a été réalisée. Le rapport a indiqué que le véhicule n'était pas économiquement réparable.

*

Par acte en date du 16 novembre 2023, [C] [B] a assigné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 17.000,00 Euros correspondant à la valeur du véhicule avant sinistre,
- la somme de 4.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 2.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[C] [B] fait valoir :
- que le véhicule avait été acquis pour la somme de 22.000,00 Euros,
- que l'article L561-8 du Code Monétaire et Financier ne permettait pas à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de refuser sa garantie,
- que le remboursement du véhicule n'était pas effectué en fonction de sa valeur d'achat mais de sa valeur avant sinistre,
- qu'en cas de suspicion d'infraction, il appartenait à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de saisir les autorités compétentes,
- que les dispositions du Code Monétaire et Financier ne devaient pas servir aux assureurs dans le but de refuser d'indemniser leurs assurés,
- que le contrat ne prévoyait pas la fourniture d'une facture d'achat.

*

La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD conclut au débouté, faisant valoir :
- que [C] [B] n'avait pas justifié de l'origine des fonds ayant servi à financer le véhicule,
- que [C] [B] n'avait pas produit la facture d'achat du véhicule,
- que [C] [B] ne justifiait pas du retrait en espèces de la somme de 8.000,00 Euros,
- que [C] [B] ne justifiait pas du paiement effectif du prix.

Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

MOTIFS

- Sur l'indemnisation du sinistre

Il appartient à l'assuré de remettre à l'assureur toutes les pièces lui permettant de déterminer la valeur du bien pour lequel il sollicite le règlement d'une indemnité.

En application du Code Monétaire et Financier, il incombe à l'assureur de vérifier le paiement du prix et l'origine des fonds ayant financé ce prix.

Pour justifier de la valeur du véhicule, [C] [B] produit un chèque d'un montant de 14.000,00 Euros dont le bénéficiaire est LA CAR alors que le vendeur du véhicule serait Fy RAKOTONINDRAINA. [C] [B] ne produit pas de facture ni le certificat de cession du véhicule.

Dans le cadre du QUESTIONNAIRE VOL AUTO,[C] [B] indique avoir réglé la somme de 8.000,00 Euros en espèces. [C] [B] produit une attestation de son fils [F] [D] dont il résulte qu'il lui aurait remis la somme de 8.000,00 Euros, fonds provenant de règlements en espèces résultant de son activité professionnelle, laquelle n'est pas clairement définie. En tout état de cause, le règlement en espèces d'une somme supérieure à 1.000,00 Euros est prohibé.

En l'état de ces éléments, la demande d'indemnisation du sinistre formée par [C] [B] entre en voie de rejet.

- Sur les autres chefs de demandes

En l'état du rejet de sa demande d'indemnisation du sinistre, les demandes de dommages et intérêts formée par [C] [B] entrent en voie de rejet.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [C] [B] les frais irrépétibles par elle exposés.

Il convient d'allouer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE [C] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE [C] [B] à verser à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [C] [B] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 06 octobre 2025.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

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