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TJ 78646, 8 sept. 2025, RG 24/01473


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Date
08/09/2025
Numéro
24/01473
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e40e6a681ed727f2a4845c

Texte de la décision

3,711 caractères

Pôle social - N° RG 24/01473 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMEW

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [K] [H]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute : 25/01027

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE RENDUE LE LUNDI 08 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01473 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMEW

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [U] [Q], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [H] a, par courrier recommandé expédié le 13 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) du 22 juin 2024, lui refusant le versement de ses indemnités journalières (maladie) pour la période du 20 au 26 avril 2024, son arrêt de travail ayant été réceptionné par la caisse après la fin de la période prescrite.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 08 septembre 2025.

À cette date, Mme [H] n’est ni présente ni représentée. Par deux courriels respectivement en date des 15 et 16 juillet 2025, elle a informé le tribunal de son désistement d’instance, la caisse ayant levé la sanction à son encontre.

En défense, la caisse, représentée par son mandataire, indique accepter le désistement d’instance.

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [H] a informé le tribunal de son désistement d’instance, accepté par la caisse à l’audience.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [H], emportant extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [K] [H], dans la procédure inscrite au RG N°24/01473 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SMEW, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [K] [H], sauf convention contraire des parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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