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TJ 78646, 4 sept. 2025, RG 24/01456


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Date
04/09/2025
Numéro
24/01456
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e40e6c681ed727f2a4848f

Texte de la décision

3,122 caractères

Pôle social - N° RG 24/01456 - N° Portalis DB22-W-B7I-SL4R

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- [1] [Localité 1]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE RENDUE LE JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01456 - N° Portalis DB22-W-B7I-SL4R

Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

SOCIETE [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [U] [A], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège.

La société [1] [Localité 1] a, par courrier recommandé expédié le 11 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, prise lors de sa séance du 04 juillet 2024, confirmant le bien-fondé de l’indu d’un montant de 11 821,68 euros qui lui a été notifié le 24 juillet 2023, au motif que les pièces justificatives n’ont pas été transmises dans le délai imparti.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Par courrier en date du 11 juillet 2025 reçu par le greffe le 23 juillet 2025, la société [1] [Localité 1] a informé le tribunal de son désistement d’instance, reconnaissant que leur saisine était fondée sur une erreur d’interprétation.

Avisée de ce courrier par le greffe le 23 juillet 2025, la CPAM a des Yvelines a accepté ledit désistement par courriel du 14 août 2025.

Appelée à l’audience du 04 septembre 2025, la société [1] [Localité 1] est absente et non représentée et la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a confirmé accepter ledit désistement.

Il convient en conséquence de constater que le désistement de la société [1] [Localité 1] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de la société [1] [Localité 1] dans l’affaire inscrite au rôle sous le RG N°24/01456 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SL4R, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l’action et dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge la société [1] [Localité 1], sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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