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TJ 91228, 6 oct. 2025, RG 25/03541


Vérifier : TJ 91228, 6 oct. 2025, RG 25/03541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
25/03541
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
68e41539681ed727f2a4de17

Texte de la décision

5,806 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 06 Octobre 2025

AFFAIRE N° RG 25/03541 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ42

NAC : 28C

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Grégory MENARD

Jugement Rendu le 06 Octobre 2025

ENTRE :

S.A.S. [13],
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant

agissant en qualité de mandataire spécial représentant les héritiers
en ligne maternelle de Madame [D] [X] ci-après désignés :
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 14]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 12]
[Localité 5]
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 17]
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 11]
[Localité 3]
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 17]
[Localité 4]
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 16]

Madame [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par son tuteur Monsieur [I] [O] en vertu d’un jugement rendu par le Juge des tutelles de Tribunal de CAHORS le 15 octobre 2020,
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 8]
Madame [U] [G], demeurant Chez Madame [U] [C] - [Adresse 9]
Madame [N] [OV], demeurant [Adresse 6]

DEMANDERESSE

ET :

Madame [YG] [W],
de nationalité Russe, demeurant [Adresse 15] RUSSIE
défaillante
Monsieur [A] [T],
demeurant [Adresse 1]
défaillant

Monsieur [V] [S],
de nationalité Russe, demeurant [Adresse 15] RUSSIE
défaillant
DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pierre GAREAU, Juge placé, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et de lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 11 Juin 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er Septembre 2025 et mise en délibéré au 06 Octobre 2025

JUGEMENT :Rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,

Par acte introductif d’instance délivré le 20 mai 2025 à Monsieur [A] [T] et transmis au ministère de la justice de la fédération de Russie à l’attention de [YG] [W] et Monsieur [V] [S] le 11 juin 2025, la société [13] agissant en qualité de mandataire spécial représentants les héritiers en ligne maternelle de Madame [D] [X], a sollicité d’être désigné en qualité de mandataire judiciaire successorale afin notamment de pouvoir procéder à la vente du bien immobilier de la succession.
À l’audience du 2 septembre 2025, la société [13] a maintenu les termes de son assignation. Sur demande du Président, le demandeur a indiqué qu’il n’avait aucun justificatif de délivrance de l’assignation aux défendeurs résidant en Russie.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Selon l’article 688 du code de procédure civile, « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été délivré le 11 juin 2025 au ministère de la justice de la fédération de Russie à l’attention de Madame [W] et à Monsieur [S].
Aucun justificatif de délivrance de cet acte aux défendeurs eux-mêmes n’a été produit par le demandeur.
Or le délai de six mois, prévu à l’article 688 du code de procédure civile n’était pas écoulé au moment de l’audience de plaidoirie en date du 2 septembre 2025.
En conséquence, afin que les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile soient respectés, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de reconvoquer les parties à l’audience du 2 février 2026.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond du 2 février 2026 à 14h30,
RESERVE l’ensemble des demandes.

Ainsi fait et rendu le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Pierre GAREAU, Juge placé, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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