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TJ 77284, 5 oct. 2025, RG 25/01391


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Date
05/10/2025
Numéro
25/01391
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68e416db681ed727f2a4f43d

Texte de la décision

3,183 caractères

- N° RG 25/01391 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/01391 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEGJ - M. [C] [F]
Ordonnance du 05 octobre 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [N] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [C] [F]
né le 06 Mai 1959 à , demeurant [Adresse 1] (77)
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 25 septembre 2025 dont fait l’objet M. [C] [F],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 05 octobre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [F], reçue et enregistrée au greffe le 05 octobre 2025 à 10h04,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 05 octobre 2025 à 10h04 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [C] [F] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 02/10/2025 à 10h15. Renouvelée 6 fois de maniére exceptonnelle par tranche de 12h le :
- O2/10/2025 à 22h15
- 03/10/2025 à 10h15 puis 22h15
- 04/10/2025 à 10h15 puis 22H15
- 04/10/2025 à 10h15
pour les motifs suivants : agitation

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 02/10/2025 à 10h15. et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [C] [F] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [F],

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [C] [F].

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 octobre 2025 à 20H10,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [F] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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