TJ 54099, 6 oct. 2025, RG 23/00546
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
Dossier n° RG 23/00546 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CIAO
N° Minute : 25/ 354
ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 06 Octobre 2025
PARTIE DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE A L’INCIDENT:
Madame [U] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Cécile SCHMITT, statuant en qualité de juge de la mise en état
GREFFIER : Céline BOURNEUF, Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le Juge de la Mise en Etat, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, SUPPRIME à compter du 1er novembre 2024, la contribution de Monsieur [D] [P] à l’entretien et l’éducation de [Z] [P], MAINTIENT la contribution de Monsieur [D] [P] à l’entretien et l’éducation de [H] [P] telle que fixée dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 09 octobre 2024, RAPPELLE que l’intermédiation financière est d'ores et déjà en place ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du 17 novembre 2025 à 14h00;
DIT que la présente décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'[6] ([7]),
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois suivant la notification par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l'autre partie,
RAPPELLE qu'à défaut de signification, la présente décision n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa signification ;
DIT que les dépens suivront ceux de l'affaire au fond ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 06 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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