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TJ 92050, 6 oct. 2025, RG 25/01045


Vérifier : TJ 92050, 6 oct. 2025, RG 25/01045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
25/01045
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68e41b4c681ed727f2a52ea8

Texte de la décision

5,238 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025

N° RG 25/01045 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2NJD

N° de minute :

S.A. MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EURO CHAUFF

c/

S.A. EUROMAF, SMABTP

DEMANDERESSES

S.A EURO CHAUFF
[Adresse 3]
[Localité 9]

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés AMODEV, EURO CHAUFF, PEINTURES 3000
[Adresse 1]
[Localité 6]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés AMODEV, EURO CHAUFF, PEINTURES 3000
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

DEFENDERESSES

S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la société AMODEV
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006

SMABTP en qualité d’assureur de la société EURO CHAUFF
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 10 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01380, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOVA sis [Adresse 5] à Courbevoie (92400), désigné Monsieur [Z] [I] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 19 Mars 2025, la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur des sociétés AMODEV, EURO CHAUFF, PEINTURES 3000 et la société EURO CHAUFF demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la société AMODEV, et à la SMABTP en qualité d’assureur de la société EURO CHAUFF.

A l’audience du 03 Septembre 2025, la S.A. EUROMAF et la SMABTP formulent protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 21 mars 2025.

La S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur des sociétés AMODEV, EURO CHAUFF, PEINTURES 3000 et la société EURO CHAUFF justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la société AMODEV, et à la SMABTP en qualité d’assureur de la société EURO CHAUFF les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la société AMODEV, et à la SMABTP en qualité d’assureur de la société EURO CHAUFF les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/01380, ayant désigné Monsieur [Z] [I] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société EURO CHAUFF communiqueront sans délai à la S.A. EUROMAF et à la SMABTP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. EUROMAF et la SMABTP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société EURO CHAUFF entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société EURO CHAUFF lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 11], le 06 Octobre 2025.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD
Marie D’ANTHENAISE

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