TJ 57672, 30 sept. 2025, RG 25/00162
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REFERES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Prononcée le: 30 Septembre 2025
n° RI N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5NU
MINUTE n° 2025/224
AFFAIRE :
S.C.I. CODIBLO
représentée par Me [U], avocat au barreau de THIONVILLE
C/
S.A.S. PSM ASSOCIES
non comparante et non représentée
S.A. GRANDS MOULINS DE PARIS
non comparante et non représentée
S.A. BNP PARIBAS
non comparante et non représentée
NOUS, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge des Référés, assistée de Sévrine SANCHES, Greffier.
Attendu que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Attendu que l’acceptation n’est pas nécessaire en l’absence de défense au fond ou fin de non recevoir présentée par le défendeur,
Attendu qu’il y a donc lieu de constater le désistement d’instance, emportant sauf convention contraire, soumission par le demandeur de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instance.
CONSTATONS que le Juge des référés est dessaisi.
DISONS que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission par le demandeur de payer les frais de l’instance éteinte.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 30 Septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
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