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TJ 56260, 26 juin 2025, RG 25/00432


Vérifier : TJ 56260, 26 juin 2025, RG 25/00432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00432
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Service JAF 2
Type
other
Id
68e427c3681ed727f2a5d3dd

Texte de la décision

5,257 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 25/00432 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWXD
service jaf 2

[S] [M] [O] [E] épouse [F]
[G] [J] [K] [F]

NT

JUGEMENT de DIVORCE

du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [S] [M] [O] [E] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Rep/assistant : Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

et

Monsieur [G] [J] [K] [F]
domicilié chez Monsieur et Madame [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Rep/assistant : Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 24 Avril 2025

AFFAIRE : mise en délibéré au 26 Juin 2025

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 8 avril 2025,

PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

[G] [J] [K] [F], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (MORBIHAN)
et de

[S] [M] [O] [E], née le [Date naissance 8] 1992 À [Localité 11] ([Localité 9]-ATLANTIQUE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 12] (MORBIHAN) le [Date mariage 3] 2014 et en marge de leur acte de naissance respectif ;

HOMOLOGUE l’état liquidatif reçu par Maitre [X] [P] [V], notaire à [Localité 10], le 28 mars 2025, constatant la liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;

Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité,

MAINTIENT l'exercice conjoint par Monsieur [G] [F] et par Madame [S] [E] de l'autorité parentale à l'égard des enfants :

- [A], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (56),
- [H], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 12] (56) ;

RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance selon les modalités suivantes :

* en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :

- du lundi matin des semaines durant lesquelles la mère travaille les lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche, les enfants étant chez le père jusqu’au lundi soir suivant sortie des classes,

- la semaine durant laquelle la mère travaille les mercredi et jeudi, les enfants étant au domicile maternel du lundi matin au lundi soir suivant,

- les parents se communiquant, sauf meilleur accord, le planning annuel de garde au plus tard le 31 décembre de chaque année,

- le jour de la Fête des Pères avec le père et le jour de la Fête des Mères avec la mère, de 10h30 à 18h30,

* pendant les vacances de Noël, chacun des parents accueillant alternativement les enfants, sauf meilleur accord, de la manière suivante : chez le père, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires et chez la mère, la première moitié des vacances de Noël les années impaires et la seconde moitié les années paires,

* pendant les vacances d’été : les parents alternant par période de quinzaine, à savoir : les années paires, les enfants étant accueillis chez leur mère la première quinzaine des vacances puis alternativement au domicile de chacun des parents jusqu’à la veille de la rentrée scolaire ; les années impaires, les enfants étant accueillis au domicile du père la première quinzaine des vacances puis alternativement au domicile de chacun des parents jusqu’à la veille de la rentrée scolaire,

* les trajets étant réalisés par le parent qui termine sa semaine et qui déposera ainsi les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

DIT que chacun des parents prendra en charge sur son temps de garde les frais de cantine, garderie et centre aéré ;

DIT que les parents partageront par moitié les dépenses exceptionnelles conjointement décidées de façon préalable (frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, voyages linguistiques, activités sportives, permis de conduire, etc…) ;

DÉCERNE ACTE à l’époux de son accord pour que l’épouse continue à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce ;

REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 15 janvier 2025 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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