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TJ 72181, 3 oct. 2025, RG 25/01160


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Date
03/10/2025
Numéro
25/01160
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
68e42a88681ed727f2a5f80b

Texte de la décision

5,009 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 3]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00404

Dossier : N° RG 25/01160 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUX3

ORDONNANCE

Rendue le 03 OCTOBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 5],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [V] [P]
né le 26 Mars 1986 à [Localité 4], domicilié [Adresse 6], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non-comparant, représenté par Me Bérangère BEAUFILS, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience du 02 Octobre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 30 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [V] [P], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 1er octobre 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de M. [V] [P] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 25 septembre 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.

En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

Selon le certificat médical communiqué, l’état de santé de M. [V] [P] ne permet pas son audition. Son avocat a indiqué s’en rapporter à justice.

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [V] [P] a été motivée par le non-respect de son programme de soins, ce dernier étant en rupture de traitement et présentant une recrudescence de sa symptomatologie. Le patient est par ailleurs dans le déni de ses troubles, tient des propos à thématique persécutif et présente un potentiel hétéroagressif palapable en raison d’une tension psychique importante.Il est produit en outre l’avis d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient présente un délire peu structué et envahissant, sans aucune conscience de ses troubles, et se montre opposant aux soins.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [V] [P] souffre de troubles susceptibles de compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [V] [P]
né le 26 Mars 1986 à [Localité 4], domicilié [Adresse 6],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 3] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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