TJ 09122, 3 oct. 2025, RG 24/00972
Vérifier : TJ 09122, 3 oct. 2025, RG 24/00972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DÉLIBÉRÉ DU : 03 OCTOBRE 2025
RG : N° RG 24/00972 - N° Portalis DBWU-W-B7I-COPI
NAC : 20L
MINUTE N°: /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Domitille HOFFNER,
GREFFIER lors des débats : Laureline FALGARONA,
GREFFIER lors du prononcé : Carine LEBRETON
Débats tenus à l’audience du 01 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [I] [M]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2023-1023 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [K], [L] [J]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sylvie RIEU, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
PRONONCE par acceptation du principe du divorce, le divorce de :
[K], [L] [J]
Né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 13] (31)
ET
[C] [I] [M]
Née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 9] 2° (69)
Lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (31), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 juillet 2017 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;
DIT qu'il incombe à Monsieur [K] [J] et Madame [C] [M] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire.
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses dépens
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.