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TJ 30189, 26 sept. 2025, RG 24/01567


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Date
26/09/2025
Numéro
24/01567
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF A
Type
other
Id
68e43069681ed727f2a64444

Texte de la décision

5,458 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

Jugement du 26 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A

N° DE RÔLE : N° RG 24/01567 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KNP2

JUGEMENT DE DIVORCE

rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [G] [X] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7] actuellement incarcérée à la Maison d’arrêt de [Localité 10] [Adresse 2]

représentée par Maître Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NÎMES plaidant

A

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française,
actuellement en détention provisoire à la Maison d’arrêt de [Localité 13], [Adresse 6]

représenté par Maître Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NÎMES plaidant

Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Juin 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 26 Septembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’assignation en divorce en date du 02 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 27 Septembre 2024 rectifiée par décision du 06 juin 2025 ;

ORDONNE la rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 05 juin 2025

FIXE la clôture à la date du12 juin 2025,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil de :

Madame [Z], [G], [X] [M] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] de nationalité française,
et de

Monsieur [T] [U] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (Maroc) de nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 12] (30),

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,

DÉBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande tendant à ce que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée à la date à laquelle la décision de divorce acquiert force de chose jugée,

DÉBOUTE Madame [Z] [M] épouse [U] de sa demande tendant à ce que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée au 1er octobre 2023,

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 02 avril 2024, date de l’assignation en divorce,

CONSTATE que Monsieur [T] [U] ne s’oppose pas à ce que l’épouse conserve l’usage du nom marital,

AUTORISE Madame [Z] [M] épouse [U] à conserver l’usage du nom de l’époux,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,

CONDAMNE Monsieur [T] [U] a payer à Madame [Z] [M] épouse [U] une prestation compensatoire d’un montant de VINGT MILLE EUROS (20.000 euros) moyennant des versements mensuels DEUX CENTS HUIT EUROS (208,00 euros) pendant huit ans,

CONSTATE que la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [H] n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de Madame [Z] [M] épouse [U],

DIT que Madame [Z] [M] épouse [U] ne formule aucune demande la concernant,

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de modification de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] due par le père et de suppression de ladite contribution,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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