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TJ 38185, 2 oct. 2025, RG 25/01002


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Date
02/10/2025
Numéro
25/01002
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
68e430de681ed727f2a64a66

Texte de la décision

4,075 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01002 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJGD

Copie exécutoire
délivrée le : 02 Octobre 2025

à :la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Octobre 2025 aux défendeurs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [X] [O]
né le 17 Mai 1979 à [Localité 8], demeurant Domicilié “[Adresse 5]

non comparant

Madame [J] [G] épouse [O]
née le 29 Septembre 1980 à [Localité 7], demeurant Domiciliée “[Adresse 6]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat de bail en date du 21 août 2019 consenti par la société d’Habitation des Alpes - Pluralis, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [O] ont pris en location un logement situé [Adresse 1] [Localité 9] [Adresse 4].

Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2025, la [Adresse 10] a fait assigner Monsieur [X] [O] et Madame [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
-prononcer la résiliation du bail,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [O] et Madame [J] [O] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel :

-la somme de 3062.10 euros à valoir sur l'arriéré des loyers,
-une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamner in solidum Monsieur [X] [O] et Madame [J] [L] entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.

A l'audience du 17 juin 2025, la Société Dauphinoise pour l'Habitat indique se désister de l'instance, mais maintient sa demande relative aux dépens.

Bien que régulièrement convoqué par assignation remise à personne, les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail, en expulsion ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [O] seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la [Adresse 10] de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [J] [O] à supporter les dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE [S]

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