TJ 45234, 30 sept. 2025, RG 25/02590
Vérifier : TJ 45234, 30 sept. 2025, RG 25/02590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/02590 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEP4
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS, Greffier , lors des débats
Greffier : Anita HOUDIN lors de la mise à disposition
DEMANDEUR :
S.A.S. MEDIASCHOOL [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [D] [U], demeurant Chez OUDIKPO [Adresse 1]
comparante
A l'audience du 19 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant requête enregistrée au greffe en date du 25 avril 2025, Madame [D] [T] [I] [U] a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer n° 21-25-000225 rendue le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Orléans, la condamnant à payer la somme de 1695, 27 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 12 septembre 2024 et celle de 8, 34 euros au titre des frais accessoires à la société MEDIASCHOOL [Localité 3] pour factures impayées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025 où seul le demandeur à l’opposition a comparu.
Bien que régulièrement avisée de la date de l'audience, la société MEDIASCHOOL [Localité 3] étant non comparante, ni représentée, la juridiction est régulièrement saisie et le présent jugement sera réputé contradictoire, et en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition du 25 avril 2025 à l’ordonnance en injonction de payer n° 21-25-000225 est recevable et régulière.
Il convient de faire application des dispositions des articles 1419 et 468 al. 2 du code de procédure civile.
Le créancier n'était pas présent à l'audience, bien qu'y ayant été régulièrement convoqué.
Il y a lieu de prononcer la caducité de l'ordonnance en injonction de payer n° 21-25-000225 rendue le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire d’ ORLÉANS.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MEDIASCHOOL [Localité 3] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge , statuant par mise en disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance de requête en injonction de payer n° 21-25-000225 formée par Madame [D] [T] [I] [U] ;
INFIRME l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000225 rendue le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Orléans, au bénéfice de la société MEDIASCHOOL [Localité 3] ;
Et, substituant le présent jugement à l’ordonnance ;
DÉBOUTE la société MEDIASCHOOL [Localité 3] de sa demande en principal de 1695,27 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 12 septembre 2024 et celle de 8,34 euros au titre des frais accessoires pour factures impayées ;
CONDAMNE la société MEDIASCHOOL [Localité 3] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.