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TJ 31555, 3 oct. 2025, RG 25/01469


Vérifier : TJ 31555, 3 oct. 2025, RG 25/01469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
25/01469
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68e43646681ed727f2a69cae

Texte de la décision

8,622 caractères

N° RG 25/01469 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIMR

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01469 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIMR
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELAS [D] CONSEIL
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SCP LERIDON LACAMP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSES

S.A. SMA es qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. SMABTP es qualité d’assureur de la société EPE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. ARUA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualité d’assureur de la société ARUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

S.A.S. BATIMENT ETUDES TECHNIQUES BETTEC, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BETTEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. GFC, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur de la société GFC, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.A.R.L. LES ETANCHEURS OCCITANS, dont le siège social est sis [Adresse 13]

défaillant

La Société QBE EUROPE SA/NV,venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et ès qualité d’assureur de la société LES ETANCHEURS OCCITANS, société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 9] (Belgique), dont la succursale française a son siège [Adresse 12],

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Agnès PICHAVANT,

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 11] a rendu une ordonnance en date du 2 mai 2025 ayant désigné Madame [J] [V] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00336 (MI 25/00001212).

Puis, par actes de commissaire de justice du 18 juillet 2025, du 21 juillet 2025, du 24 juillet 2025 et du 13 août 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A SMA et la S.A SMABTP ont fait assigner la S.A.R.L LES ETANCHEURS OCCITANS, la SOCIETE QBE EUROPE SA/NV, la S.A.R.L ARUA, la S.A MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S BATIMENT ETUDES TECHNIQUES BETTEC, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.S.U GFC, la S.A L’AUXILIAIRE et la S.A.S BUREAU VERITAS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S BATIMENT ETUDES TECHNIQUES BETTEC fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

Suivant ses dernières conclusions, la S.A AXA FRANCE IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S.U GFC fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

Suivant ses dernières conclusions, la S.A L’AUXILIAIRE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

A l’audience du 18 septembre 2025, la S.A.R.L ARUA a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

La S.A.R.L LES ETANCHEURS OCCITANS,la SOCIETE QBE EUROPE, la S.A MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et la S.A.S BUREAU VERITAS, régulièrement assignées, ne comparaissent pas ni font connaître leur position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, dans la mesure où les désordres devant faire l’objet de l’expertise judiciaire, notamment des infiltrations, sont susceptibles d’engager la responsabilité des entreprises étant intervenues aux travaux de construction ainsi que de mobiliser les garanties de leurs assureurs respectifs, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A.R.L LES ETANCHEURS OCCITANS, assurée auprès de la SOCIETE QBE EUROPE qui était en charge du lot étanchéité ; la S.A.R.L ARUA, assurée auprès de la S.A MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS qui a agi en qualité de maître d’oeuvre ; la S.A.S BATIMENT ETUDES TECHNIQUES BETTEC, assurée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD, qui était le bureau d’études structures ; la S.A.S.U GFC, assurée auprès de la S.A L’AUXILIAIRE, qui était le bureau d’étude de sol et la S.A.S BUREAU VERITAS, assurée auprès de la SOCIETE QBE EUROPE, qui était le contrôleur technique.

Les dépens seront à la charge des demanderesses, la S.A SMA et la S.A SMABTP, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/01469 sous le numéro RG 25/00336,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.R.L LES ETANCHEURS OCCITANS, la SOCIETE QBE EUROPE, la S.A.R.L ARUA, la S.A MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S BATIMENT ETUDES TECHNIQUES BETTEC, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.S.U GFC, la S.A L’AUXILIAIRE et la S.A.S BUREAU VERITAS , les opérations d’expertise confiées à Madame SégolèneCHEVRIN, suivant la décision en date du 2 mai 2025 (RG n°25/0[Immatriculation 1]/00001212) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons les demanderesses, la S.A SMA et la S.A SMABTP, au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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