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CA Versailles, 4 oct. 2025, RG 25/05933


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Date
04/10/2025
Numéro
25/05933
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
68e49e74bf7d454f9ee4865b

Texte de la décision

6,196 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 25/05933 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOP3

Du 04 OCTOBRE 2025

ORDONNANCE

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Florence SCHARRE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [X] [T]

né le 01 Janvier 1984 à [Localité 3] (INDE)

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]

Comaprant par visioconférence

assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20, commis d'office, présent

et de Madame [U] [V], interprète en langue penjabi, ayant prêté serment à l'audience, présent

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 28 septembre 2025, notifiée à M. [X] [T] par le préfet des Hauts-de-Seine le jour même ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 septembre 2025, portant placement en rétention de M. [X] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié à l'intéressé à cette date à 17h05 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 2 octobre 2025 qui a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [T] recevable et qui a prolongé sa rétention de pour une durée de vingt-six jours et qui a été notifié à l'intéressé le jour même ;

Vu l'ordonnance rendue le 3 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui a rejeté la demande de mise en liberté formulée par M. [X] [T] et qui a été notifiée à l'intéressé le jour même à 18h00.

Par « déclaration d'appel-ordonnance de rejet de mainlevée rétention » en date du 3 octobre 2025, l'association France terre d'Asile pour le compte de M. [X] [T] invoque la survenue d'une circonstance nouvelle depuis sa dernière prolongation et considère son maintien en rétention excessif. En premier lieu, il y est exposé que les circonstances nouvelles tiennent au fait qu'il a été transféré vers le centre de rétention de Plaisir le 3 octobre 2025 et que cet évènement est intervenu postérieurement à sa dernière audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

En second lieu, il est précisé que, placé au centre de rétention de [Localité 4] le 28 septembre 2025, M. [T] n'a pas pu interjeter appel dans les délais de la décision du juge judiciaire du 2 octobre 2025 car l'association juridique habilitée ne s'occupe que des contestations des OQTF.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [X] [T] a expressément renoncé à son appel dirigé contre l'ordonnance de refus de mainlevée de sa rétention et s'en est rapporté quant à la recevabilité de son appel concernant l'ordonnance de prolongation de son placement en rétention du 2 octobre 2025.

Le conseil du préfet a pris acte de ce que l'appelant renonçait à son premier moyen et a demandé à la cour de constater que l'appel était irrecevable puisque formé hors délai.

M. [X] [T], qui a indiqué être de nationalité indienne a été entendu par l'intermédiaire de l'interprète en langue penjabi présent.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel de la décision de prolongation de placement en rétention administrative a été interjeté par un courriel daté du 3 octobre 2025 à 18h25 alors que la décision avait été préalablement rendue et notifiée à M. [X] [T] le 2 octobre 2025.

Il en résulte que cet appel doit dès lors être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Donne acte à M. [X] [T] qu'il renonce à son appel dirigé contre l'ordonnance de refus de mainlevée de sa rétention,

Déclare irrecevable puisque hors délai l'appel formé contre l'ordonnance du 2 octobre 2025,

Confirme la décision entreprise,

Fait à [Localité 6], le samedi 04 octobre à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Florence SCHARRE, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, La Conseillère,

Maëva VEFOUR Florence SCHARRE

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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