CA Rennes, 6 oct. 2025, RG 25/00467
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Texte de la décision
1re chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 25/00467
N° Portalis DBVL-V-B7J-VSGA
Société CARDIF ASSURANCE VIE
c/
M. [E] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me COINON
Me DEMBELE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 OCTOBRE 2025
Le six octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du premier septembre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1re chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Société CARDIF ASSURANCE VIE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 732.028.154, représentée par son Président du Conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurine COINON de la SCP SCP CAZIN COINON AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Pierre-yves ROSSIGNOL, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [E] [F]
né le 1er octobre 1945 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fadigui DEMBELE, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du tribunal judiciaire de Rennes du 13 juin 2024 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige ;
Vu la signification de cette décision à M. [E] [F] le 24 juillet 2024 ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [E] [F] le 18 janvier 2025 ;
Vu la signification le 20 mai 2025 par M. [F] de la déclaration d'appel, de ses conclusions au fond et du bordereau de communication de pièce ;
Vu les conclusions d'incident de la société Cardif Assurance Vie remises au greffe et notifiées au RPVA le 11 juin 2025 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal,
- constater que la signification du jugement du tribunal judicaire de Rennes du 13 juin 2024 a été effectuée le 23 juillet 2024,
- dire que le délai d'appel, d'une durée d'un mois, a commencé à courir à compter de cette date,
- déclarer en conséquence irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 18 janvier 2025 par M. [F], appelant,
- à titre subsidiaire,
- prononcer la radiation de l'affaire,
- en tout état de cause,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de conclusions de la part de M. [E] [F] ;
SUR CE,
1) Sur l'irrecevabilité de l'appel
En application de l'article 538 du code de procédure civile, "Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse."
L'article 528 du même code précise que "Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement."
En l'espèce, le jugement a été rendu le 13 juin 2024 et il a été signifié à M. [F] le 23 juillet 2024 par la société Cardif Assurance Vie.
M. [F] disposait donc d'un délai expirant le 26 août 2024 (le 24 août étant un samedi) pour interjeter appel.
Or, il a interjeté appel le 18 janvier 2025 soit plus de 4 mois après l'expiration du délai qui lui était imparti.
Son appel est irrecevable.
2) Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, M. [F] supportera les dépens d'incident.
Chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable pour cause de tardiveté l'appel interjeté par M. [E] [F],
Condamnons M. [E] [F] aux dépens de l'incident,
Rejetons le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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