CA Paris, 6 oct. 2025, RG 25/01805
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 06 OCTOBRE 2025
(n° 736 /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01805 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6VJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 février 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 13 mars 2025
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 17 janvier 2025
APPELANTE
Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
Représentée par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 531
INTIMÉE
S.A. LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS La société LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 6] au n350 063 384, sis [Adresse 4] pour qui domicile est dorénavant élu en mon cabinet,
N° SIRET : 350 063 384
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François-Pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane CHEREL, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 28 mai 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce le délai expirait le 26 mai 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 7], le 06 octobre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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