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CA Paris, 6 oct. 2025, RG 25/05335


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Date
06/10/2025
Numéro
25/05335
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68e49e7dbf7d454f9ee486e5

Texte de la décision

4,523 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05335 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA32

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2025, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ:

M. [P] [N]

né le 17 Juillet 1988 à [Localité 3], de nationalité tunisienne

précisant à l'audience être né à [Localité 2] en Tunisie

RETENU au centre de rétention de [Localité 4]

assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris substitué par Me Sohil Boudjellal, avocat et de M. [G] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 03 octobre 2025, à 10h34 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [P] [N] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 octobre 2025 à 15h48 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 octobre 2025, à 15h17, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du samedi 4 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [P] [N] reçues le 4 octobre 2025 à 20h01 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à voir déclarer l'appel du ministère public devenu sans objet ;

- du conseil de la préfecture lequel nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;

- de M. [P] [N], assisté de son conseil qui demande à voir déclarer l'appel sans objet ;

SUR QUOI,

M. [N] a été placé en assignation à résidence par arrêté du préfet de police de [Localité 1] du 3 septembre 2025 notifié à 13h52, décision arrêtée afin d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; l'intéressé n'est donc plus sous le régime de la rétention ; en conséquence l'appel du procureur de la République de Paris, du même jour, 3 septembre2025, appel de l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Paris du 3 septembre 2025, est sans objet.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel sans objet,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 06 octobre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète

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