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CA Paris, 4 oct. 2025, RG 25/05309


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Date
04/10/2025
Numéro
25/05309
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68e49e7fbf7d454f9ee48717

Texte de la décision

3,846 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05309 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAUM

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2025, à 12h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Joyce JACQUARD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. X se disant [Y] [I] alias [X] [Z]

né le 15 Février 1993 à [Localité 3], de nationalité Sierra Leonaise

Libre, non comparant, représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport d'[2], dernier domicile connu

Ayant pour avocat Me Yannis Kerkeni, avocat au barreau du Val-de-Marne,qui a envoyé sa constitution au greffe par courriel du 3 octobre 2025 à 23h18

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 02 octobre 2025 à 12h06,

accueillant le moyen de nullité, constatant la nullité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. X se disant [Y] [I] alias [X] [Z], rappelant à M. X se disant [Y] [I] alias [X] [Z] son obligation de quitter le territoire français, et disant n'y avoir lieu à renouveller le maintien en zone d'attente à l'aéroport d'[Localité 1] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 octobre 2025, à 16h59, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Après avoir entendu les observations du conseil de M. X se disant [Y] [I] alias [X] [Z] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge ai rejeté la requête de l'administration, le registre dont copie était jointe n'était pas actualisée, étant toutefois précisé que c'est sur le fondement de l'article R 342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ledit juge a statué (et sur ceux applicables à la mesure de rétention) ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 04 octobre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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