CA Montpellier, 16 sept. 2025, RG 25/02845
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/02845 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVUJ
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Mme [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Mme [L] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
M. [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
pas d'asssignation
Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 24 Juin 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 ;
Vu le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier aux termes duquel la juridiction a validé le congé délivré le 21 juin 2018 par Mme [O] à M. [A] et Mme [N] et a ordonné leur expulsion des lieux loués, a fixé l'indemnité d'occupation d'un montant du loyer et charges et les a condamnés solidairement à payer à Mme [O] la somme de 7 959,83euros et à M. [B] la somme de 7 069, 20euros et à chacun la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2022 par M. [A] et mme [N] à l'encontre de cette décision;
Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le conseiller chargé de la mise en état ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution et condamnons les appelants aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident présentées le 2 juin 2025 au magistrat chargé de la mise en état par Mme [O] afin de voir constater l'acquisition de la péremption de l'instance et voir condamner M. [A] et Mme [N] aux dépens de l'instance ;
Motifs
Conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans.
L'ordonnance de radiation constitue le point de départ du délai de péremption à compter de sa notification
En l'espèce, l'ordonnance de radiation est intervenue le 18 avril 2023 et aucun acte n'a été accomplit par les parties depuis cette date. Il convient de constater la péremption de l'instance.
Par ces motifs
Constatons la péremption de l'instance pendante devant la cour depuis le 18 avril 2025,
Condamnons M. [A] et Mme [N] aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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