CA Montpellier, 6 oct. 2025, RG 21/06806
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Texte de la décision
ARRÊT n°25/1361
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 06 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06806 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG7P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG20/627
APPELANT :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [R] [M] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
PROCÉDURE :
Suivant déclaration en date du 17 novembre 2021, la [9] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, le 21 octobre 2021, dans le litige l'opposant à Mme [R] [G] épouse [L].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2025à l'audience du 2 octobre 2025.
Sur l'audience, la [6] a demandé, par la voix de sa représentante, à la cour de prendre acte de son désistement d'appel.
Mme [R] [G] épouse [L], régulièrement convoquée par le greffe, l'accusé de réception de la lettre de convocation étant signé à la date du 20 mai 2025, n'a pas comparu.
MOTIFS
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la [8] de son désistement d'appel,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance d'appel, le déclare parfait, et déclare la cour dessaisie de cet appel,
Dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par la [7]' [11].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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