CA Lyon, 4 oct. 2025, RG 25/07891
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Texte de la décision
N° RG 25/07891 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSGF
Nom du ressortissant :
[R]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/
[R]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 04 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 04 OCTOBRE 2025 à 17h,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Justine BAUM, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [R]
né le 02 Novembre 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 3 octobre 2025 à 17 heures 27 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 3 octobre 2025 à 16 heures 20 qui a :
- déclaré la recevable la requête de M. [D] [R],
- déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [R] irrégulière,
- ordonné en conséquence sa mise en liberté,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [R],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce que s'il dispose d'un passeport tunisien en cours de validité, il ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire français.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [D] [R] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que M. [D] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 5 octobre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Justine BAUM Bénédicte LECHARNY
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