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Cass., 7 oct. 2025, n° 24-84.945


Vérifier : Cass., 7 oct. 2025, n° 24-84.945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
24-84.945
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68e4a36203dbcf05326f332d

Texte de la décision

2,485 caractères

N° C 24-84.945 F

N° 51147

ECF 7 OCTOBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 OCTOBRE 2025

[X] [H], et M. [W] [H] et Mme [E] [Y], épouse [H], civilement responsables, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre des mineurs, en date du 20 février 2024, qui a prononcé, contre le premier, pour blessures involontaires et défaut d'assurance, un avertissement judiciaire et a statué sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de [X] [H], M. [W] [H] et Mme [E] [Y], épouse [H], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] [V], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que [X] [H], M. [W] [H] et Mme [E] [Y], épouse [H], devront payer à M. [M] [V] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que [X] [H], M. [W] [H] et Mme [E] [Y], épouse [H], devront payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.

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