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Cass., 7 oct. 2025, n° 25-82.762


Vérifier : Cass., 7 oct. 2025, n° 25-82.762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25-82.762
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68e4a36203dbcf05326f332f

Texte de la décision

1,762 caractères

N° A 25-82.762 F

N° 51146

ECF 7 OCTOBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 OCTOBRE 2025

M. [D] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de dégradation ou détérioration par un moyen dangereux et menaces de mort envers une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.

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